Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 déc. 2025, n° 2414930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux n’a pas été mis en œuvre avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que d’une part, le préfet s’est cru lié par les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sur sa demande de protection internationale et d’autre part, que le préfet ne pouvait légalement retenir pour critère d’appréciation de ses liens privés et familiaux que ceux-ci se trouvent exclusivement en France ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pris simultanément ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante djiboutienne née le 16 juin 1974, est entrée en France le 30 décembre 2022, sous couvert d’un visa de type C. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 12 avril 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 juin 2024. A la suite de ces décisions, le préfet de la Sarthe a pris le 14 août 2024 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai. Mme A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision obligeant Mme A… B… à quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit qui la fondent et les considérations de fait propres à la situation de l’intéressée. Si cette décision n’évoque pas la situation de santé de la requérante alors qu’elle l’avait évoquée devant les instances compétentes en matière d’asile, le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, mais seulement de ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision. Cette décision est donc suffisamment motivée en droit et en fait, et cette motivation permet par ailleurs de constater que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du deuxième paragraphe de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces principes ne s’appliquent que pour les institutions, organes et organismes de l’Union européenne, et non pas à ses Etats membres. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ce droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
L’étranger qui présente une demande d’asile ne peut ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion de sa demande, il doit être informé des conditions dans lesquelles il pourra solliciter son admission au séjour sur un autre fondement. Il pourra également, tout au long de la procédure de demande d’asile, faire valoir au préfet de son département une circonstance de fait ou de droit nouvelle. Dès lors, le droit de l’intéressé à être entendu est ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, et n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou d’en présenter de nouvelles sur l’obligation de quitter le territoire français quand la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusée et qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
En l’espèce, Mme A… B…, qui a vu sa demande d’asile définitivement rejetée, ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. De plus, il n’est pas contesté qu’elle a pu être entendue lors de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, notamment ses problèmes de santé. Il résulte de ce qui précède que le droit de Mme A… B… d’être entendue n’a pas été méconnu.
En troisième lieu, si la requérante soutient qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé et qu’en conséquence, le préfet aurait dû, avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, saisir pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il est constant qu’aucune demande de titre de séjour sur ce fondement n’avait été enregistrée par les services de la préfecture à la date du 14 août 2024 à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, la demande adressée par Mme A… B… n’ayant été reçue que le 21 août 2024 ainsi qu’il ressort du bordereau de suivi du recommandé versé au dossier. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté litigieux doit donc être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 542-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il ressort que l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de de la Sarthe se serait cru lié par les décisions rendues par l’OFPRA et par la CNDA, la motivation de la décision permettant de constater que le préfet a pris en compte les liens que la requérante avait pu tisser en France, et ceux qu’elle conserve dans son pays d’origine et a en outre examiné s’il existait des circonstances humanitaires susceptibles de lui conférer un droit au séjour. Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait exigé que l’exclusivité de ses liens se trouve sur le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté en ses différentes branches. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Dès lors que Mme A… B…, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, n’avait pas, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant. Si la requérante, invoquant les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, soutient que le préfet aurait dû examiner son droit au séjour avant de prononcer la décision litigieuse, et fait état de ses problèmes de santé qui, selon elle, justifieraient la délivrance d’un titre de séjour, en précisant en outre que le préfet ne pouvait ignorer ses difficultés qu’elle avait déjà évoquées devant les instances de l’asile, les éléments dont elle fait état, dont il ressort que Mme A… B… présente une sténose biliaire, à savoir un rétrécissement des voies biliaires qui peut créer à terme une cholangite, une pancréatite ou encore des dommages au foie ou des cancers des voies biliaires, ne sont pas de nature à établir que son état de santé actuel requiert un traitement dont l’absence serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la requérante n’établissant pas davantage ne pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « pris simultanément » ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… B… était âgée de quarante-huit ans à la date du 30 décembre 2022 à laquelle elle déclare être entrée en France. Sa durée de séjour sur le territoire français à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris était inférieure à deux ans, et la requérante ne justifie pas, en dehors des liens tissés avec les membres de l’association « mouvement pour le renouveau démocratique et le développement » (MRD) dont elle indique être membre, d’autres liens personnels ou familiaux en France, la requérante indiquant que son mari réside depuis 2022 en Ethiopie et conservant des relations avec plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et sa nièce, que sa mère élève à Djibouti. Elle ne justifie pas, par ailleurs, d’une quelconque insertion professionnelle. Au vu de ces éléments, le préfet de la Sarthe, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté d’atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le présent jugement écartant les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l’annulation de cette obligation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de cette décision, ni des pièces du dossier, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, si les éléments produits par la requérante sont de nature à établir que la situation politique djiboutienne est marquée par un contexte de répression accrue vis-à-vis des partis et mouvements associatifs classés dans l’opposition au pouvoir en place, Mme A… B…, qui indique qu’elle était mariée à un homme qui est le neveu du président actuel du pays dont elle est aujourd’hui divorcée, et qu’elle fait partie de l’association MRD, n’apporte pas d’élément circonstancié pour établir qu’elle risquerait personnellement, en cas de retour dans son pays d’origine, une atteinte à sa vie ou à sa liberté ou serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants. En outre, et ainsi qu’il a été précédemment dit, elle n’établit pas davantage ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement médical effectif à Djibouti. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles précités doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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