Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2536781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Milly, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour en sa qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 TTC euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, bénéficiaire d’un contrat doctoral pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2028, l’absence de suspension risque de l’empêcher de débuter son contrat, de se rendre, dans le cadre de ce contrat, à des conférences internationales et notamment en Angleterre, au Canada ou au Japon. En outre, la décision attaquée porte une atteinte certaine à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail, et à sa liberté d’aller et venir
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2536782.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision implicite contestée née le 19 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le requérant soutient que la décision attaquée risque de porter atteinte à l’exécution de son contrat doctoral, à son droit à mener une vie privée et familiale et à son droit au travail.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si M. B… est arrivé en France en 2007, il est en situation irrégulière depuis 2010, soit quinze ans, et n’a sollicité une demande de titre de séjour qu’en septembre 2024. M. B… n’apporte aucune précision sur ses conditions d’entrée en France, sur sa situation familiale, sur les conditions de son séjour sur le territoire français et sur les démarches entreprises avant le dépôt de sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative irrégulière depuis 2010. En tout état de cause, il est constant que sa situation administrative au regard de son droit au séjour, irrégulière depuis quinze ans, n’a pas empêché M. B… d’être recruté par Sorbonne Université le 25 septembre dernier en qualité de doctorant, avec un contrat à durée déterminée de trois ans.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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