Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2305931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société ( SAS ) K.M.T |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la société (SAS) K.M. T, représentée par Me Amram, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a condamnée à verser la somme de 20 559 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à la somme de 3 650 euros et de la décharger du paiement de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à l’incompétence du juge administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le directeur général de l’OFII conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requête est tardive et que la société requérante n’a pas effectué de réclamation préalable. Il soutient également que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
3. D’autre part, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Par une décision du 5 avril 2022 le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société K.M. T la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale et la somme de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressée à la société K.M. T par courrier recommandé avec accusé de réception. L’avis de réception du pli a été retourné à l’expéditeur le 26 avril 2022 avec la mention « pli avisé et non réclamé », un tampon daté du 8 avril 2022 attestant d’une vaine présentation du pli à cette date. Compte tenu des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l’avis de réception, la société K.M. T est réputée avoir reçu notification de la décision attaquée le 8 avril 2022. Elle disposait alors d’un délai de deux mois à compter de cette date pour introduire un recours contentieux. Le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision le 26 août 2022, n’a pu avoir pour effet de rouvrir ce délai de recours, faute d’avoir été introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision attaquée. Il s’ensuit que la requête de la société K.M. T, enregistrée au greffe du tribunal le 27 avril 2023, est manifestement tardive et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société K.M. T est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société (SAS) K.M. T, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne
Fait à Cergy le 9 avril 2026.
Le président de 9ème chambre
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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