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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2025, n° 2506744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506744 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, la société Vert Marine, représentée par la SELARL Audicit, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de l’Île d’Oléron à lui verser la somme de 480 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, le cas échéant, ou, subsidiairement, la somme de 10 000 euros assortie des intérêts et leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». L’article R. 312-11 du même code dispose : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. (). ». Selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ().
3. La société Vert Marine entend demander à la communauté de commune de l’Île d’Oléron l’indemnisation des préjudices résultant selon elle de l’illégalité de la conclusion du contrat de concession dont elle a été évincée, relatif à l’exploitation du centre aquatique Iléo situé sur l’Île d’Oléron, dans le département de la Charente-Maritime. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-11 du code de justice administrative, le lieu d’exécution du contrat se situant dans le département de la Charente-Maritime, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Vert Marine au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vert Marine et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Nantes, le 23 avril 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
ap
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