Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2025, n° 2500672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500672 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Aba’A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous fixé dans un délai de quinze jours à compter de la décision du tribunal, en vue de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour l’expose à perdre son emploi, à une situation de précarité matérielle et à une mesure d’éloignement ;
— l’injonction sollicitée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— sa demande présente un caractère utile pour l’exercice de son droit d’obtenir l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour par l’administration, alors qu’elle tente en vain depuis plusieurs mois d’obtenir un rendez-vous à cette fin au moyen du téléservice mis en place par la préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que la mesure sollicitée est dépourvue de caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Mme B, ressortissante gabonaise née le 11 mai 1988, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 7 février 2025. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas que la demande de renouvellement de ce titre devait être déposée auprès des services préfectoraux dans les conditions fixées par les articles R. 431-3 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors au demeurant que la requérante a essayé de déposer cette demande via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), qui l’a invitée à se connecter au site internet de la préfecture. Mme B soutient qu’elle a tenté en vain à de nombreuses reprises d’obtenir une convocation auprès des services préfectoraux pour déposer sa demande, au moyen du téléservice de réservation de rendez-vous mis en place par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle produit pour étayer ses allégations des copies de captures d’écran correspondant à plus de trente connexions infructueuses à ce téléservice réalisées du 9 décembre 2024 au 2 janvier 2025, sur lesquelles apparaît la mention « absence de créneau disponible » pour obtenir un tel rendez-vous. Les justificatifs qu’elle produit sont de nature à établir que malgré ses tentatives répétées celle-ci n’a pas été en mesure, pour des motifs imputables à l’administration, de déposer sa demande de renouvellement de titre dans le délai de deux mois prescrit par l’article R. 431-5 mentionné ci-dessus. Ainsi, l’octroi à la requérante d’un rendez-vous en préfecture présente un caractère utile. En outre, la mesure sollicitée, dont le caractère urgent est présumé en l’espèce, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B une date de rendez-vous afin que celle-ci-ci puisse déposer auprès de ses services une demande de renouvellement de son titre de séjour au plus tard dans un délai d’un mois suivant notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B une date de rendez-vous afin que celle-ci puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mer ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Prix ·
- Indemnité d'assurance ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Immeuble ·
- Contribution ·
- Finances
- Naturalisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Jugement de divorce ·
- Délai ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Formalité administrative ·
- Production
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Dysfonctionnement ·
- Allocations familiales ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Nationalité française ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction competente ·
- Aide ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Liberté
- Valeur ajoutée ·
- Prestation ·
- Meubles ·
- Impôt ·
- Fourniture ·
- Location ·
- Clientèle ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ancien combattant ·
- Victime de guerre ·
- Aide ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Montant
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Délivrance
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Délivrance ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.