Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2521488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Roussarie, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner et faire injonction sans délai au service consulaire de l’ambassade de France à Manille de lui délivrer un visa lui permettant de venir en France et de demander une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie, privée et familiale autorisant son titulaire à travailler » en France lui permettant de vivre et travailler en France au titre du regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’administration les dépens et frais éventuels.
Elle soutient que :
- le juge des référés est compétent ;
- la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par la requérante contre la décision du 13 août 2025 par laquelle l’ambassade de France à Manille lui a refusé la délivrance d’un visa au titre du regroupement familial. La décision de refus de visa demeure dans l’ordonnancement juridique. Dès lors, la mesure sollicitée par la présente requête, qui en tout état de cause, ne présente pas un caractère provisoire, est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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