Désistement 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 oct. 2023, n° 2212936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés les 16 août 2022, 29 septembre 2022 et 5 janvier 2023, Mme P N et M. T N, M. D A et Mme J K épouse A, Mme J B, M. L I et Mme E R, M. H F et Mme O C, et Mme S M, représentés par Me Deneux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire délivré le 16 mars 2022 par le maire de la commune des Lilas à la SCCV Gambetta Lilas Pasteur en vue de démolir des constructions existantes et de créer cinq immeubles collectifs et une maison individuelle à usage d’habitation comprenant 58 logements sociaux, deux commerces et vingt-huit places de stationnement, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 18 juillet 2022 en vue de modifier et préciser le traitement des espaces verts, et de compléter les informations relatives aux pièces écrites, les plans des espaces verts, les plans de masse, les coupes et les héberges, ainsi que les décisions par lesquelles le maire a rejeté leurs recours gracieux dirigés contre l’arrêté de permis de construire du 16 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Lilas une somme de 1 000 euros à leur verser chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 16 mars 2022 est entaché d’incompétence ;
— le dossier de permis de construire méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors que les documents graphiques n’ont pas permis au maire d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, et comporte des inexactitudes, dès lors qu’aucun relevé de terrain n’indique l’emplacement des arbres existants, les arbres à abattre, et l’emplacement des arbres à replanter, que les cotes NGF des plans semblent erronées, notamment en ce qui concerne le bâtiment C, dont la hauteur est supérieure à la hauteur de 13 mètres autorisée, et que la notice indique que les bâtiments projetés sont de niveau R+2+attique, alors que les plans mentionnent que plusieurs bâtiments sont de niveau R+3 ;
— le projet est incompatible avec les dispositions du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi Est Ensemble, dès lors que les constructions projetées empièteront massivement sur le cœur d’ilot ;
— le projet méconnait les dispositions du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives à l’aspect extérieur des constructions, dès lors que les volumes et les héberges projetés ne prennent pas en considération la structure bâtie actuelle de l’ilot, et créent un effet massif et rectiligne vis-à-vis des fonds voisins ;
— le projet méconnait les dispositions du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives aux conditions de desserte par les voies publiques, dès lors que l’accès au parking souterrain se fera exclusivement par l’avenue Pasteur, relativement étroite et comportant à proximité deux carrefours et un passage piéton, que la rampe d’accès est étroite et que la configuration des lieux ne permettra pas le croisement ou le stationnement de deux véhicules lorsque l’un d’entre eux attendra que la porte de la rampe s’ouvre, de sorte que l’accès au parking souterrain compromet la sécurité des personnes ;
— le projet méconnait les dispositions du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives à l’emprise au sol des constructions, dès lors qu’il ne porte pas exclusivement sur un programme de logements sociaux, dans la mesure où il comporte deux commerces, et que l’emprise au sol des constructions projetées ne saurait, par conséquent, être supérieure à 50 % de la superficie du terrain d’assiette ;
— le projet méconnait les dispositions du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives à la nature en ville, dès lors que le nombre d’arbres replantés est très inférieur à ce qui devrait être et que, parmi les nouvelles plantations, figurent des espèces allergènes comme le bouleau et une part de 30% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre et une part de 5% minimum doit être traitée en coefficient de biotope ;
— le projet méconnait les dispositions du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives à la hauteur et au gabarit des constructions, dès lors qu’il n’est pas justifié que les niveaux en R+3 comportant les toit-terrasses ne représentent pas plus de 80 % de la surface de plancher du niveau inférieur en R+2, et dès lors que les bâtiments C et E sont d’une hauteur supérieure à 13 mètres ;
— le projet méconnait les dispositions du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain, dès lors que la distance entre les façades des bâtiments C et D, qui comportent des vues, est inférieure à 8 mètres, et qu’une partie du bâtiment D est implantée sur la limite séparative de fond de parcelle des époux A et ne respecte pas la distance minimale de retrait de 4 mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2022, 10 octobre 2022 et 5 janvier 2023, la SCCV Gambetta Lilas Pasteur, représentée par Me Leparoux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation des permis de construire attaqués, à l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête de Mme B et de M. N est tardive, dès lors que le recours contentieux n’a pas été prorogé par l’exercice de leur recours gracieux, qui ne lui a pas été régulièrement notifié, et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Un mémoire en désistement a été enregistré le 23 décembre 2022 pour M. I et Mme R.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la commune des Lilas, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour les requérants de démontrer leur intérêt pour agir, et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
La requête, les mémoires et les pièces complémentaires ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023 pour la SCCV Gambetta Lilas Pasteur, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les arrêtés attaqués ;
— l’avis envoyé aux parties, en date du 12 décembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du deuxième semestre 2023 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 6 janvier 2023 ;
— l’ordonnance du 1er février 2023 portant clôture immédiate de l’instruction ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me Deneux, représentant les requérants, et de Me Herpin, représentant la commune des Lilas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 mars 2022, le maire de la commune des Lilas a délivré à la SCCV Gambetta Lilas Pasteur un permis de construire en vue de démolir des constructions existantes et de créer cinq immeubles collectifs et une maison individuelle à usage d’habitation comprenant 58 logements sociaux, deux commerces et vingt-huit places de stationnement. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le maire des Lilas a délivré à la SCCV Gambetta Lilas Pasteur un permis de construire modificatif en vue de modifier et de préciser le traitement des espaces verts, et de compléter les informations relatives aux pièces écrites, les plans des espaces verts, les plans de masse, les coupes et les héberge. Les requérants demandent l’annulation des arrêtés du 16 mars 2022 et du 18 juillet 2022, ensemble les décisions par lesquelles le maire des Lilas a rejeté leurs recours gracieux dirigés contre l’arrêté de permis de construire du 16 mars 2022.
Sur le désistement de M. I et de Mme R :
2. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, M. I et Mme R déclarent se désister de leurs conclusions dans la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Il y a donc lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. A titre liminaire, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. G Q, 7e adjoint au maire de la commune des Lilas et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de fonction et de signature du maire des Lilas, à l’effet de signer, notamment, tous actes relatifs au domaine de l’urbanisme par un arrêté n° 715-2020 du 8 juillet 2020, dont il est constant qu’il a été transmis au contrôle de légalité et dont il n’est pas contesté qu’il a été affiché en mairie le 10 juillet 2020. Par suite, la seule circonstance, à la supposer établie, que l’arrêté du 8 juillet 2020 n’a pas été publié sur le site internet de la commune, n’est pas de nature, dès lors qu’il a été affiché le 10 juillet 2020 et transmis au contrôle de légalité du préfet le même jour, à lui ôter son caractère exécutoire, et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ». Aux termes de l’article III. 1. c. du règlement du PLUi d’Est Ensemble alors applicable : « III. Dispositions applicables en toutes zones / 1. Dispositions écrites / c. Nature en ville / () Dans le cadre d’un permis de construire, de déclaration préalable, de division parcellaire, de lotissement ou d’utilisation du sol, le pétitionnaire doit joindre un relevé de terrain indiquant l’emplacement des arbres existants, les arbres à abattre et l’emplacement des arbres à replanter ».
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
8. Les insuffisances, imprécisions ou inexactitudes des pièces du dossier de permis de construire ne sont susceptibles de l’entacher d’illégalité que lorsqu’elles ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation.
9. En l’espèce, d’une part, le dossier de demande de permis de construire comprend plusieurs documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes depuis l’avenue Pasteur et depuis la rue de Romainville. Les trois perspectives aériennes permettent également, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d’apprécier l’insertion de l’ensemble des immeubles projetés vis-à-vis des constructions avoisinantes, y compris en cœur d’ilot.
10. D’autre part, le dossier de permis de construire comprend également un plan de masse de l’existant, un plan de masse projeté et un plan de masse projeté des espaces végétalisés faisant apparaître les arbres et plantations maintenus, supprimés et créés. Par ailleurs, la notice descriptive du projet du permis de construire modificatif du 13 juillet 2022 a complété et précisé le traitement des arbres maintenus, abattus et plantés, ainsi que des espaces végétalisés, et les plans de coupe ont matérialisé les arbres et végétations à créer, régularisant, ainsi qu’il a été dit au point 3, les imprécisions du dossier de permis de construire initial.
11. Enfin, si les requérants soutiennent que la notice descriptive du projet indique que les bâtiments projetés les plus hauts sont de niveau de R+2+attique, alors que les plans joints au dossier de demande indiquent que certains bâtiments sont de niveau R+3, le dictionnaire du PLUi précise qu'" [e]st considéré comme attique le ou les derniers niveaux placés au sommet d’une construction et situés en retrait par rapport à la façade du niveau directement inférieur de la construction d’au minimum de 1,5 mètre ". Il s’ensuit que les attiques décrits par les pièces du dossier correspondent à des étages à part entière, implantés en retrait vis-à-vis des niveaux R+2 inférieurs, et situés en niveau R+3.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisances, d’imprécisions et d’inexactitudes.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. / Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles « . Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : » Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ".
14. Le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) fixe notamment les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. La méconnaissance, par le permis de construire attaqué, du PADD du PLUi d’Est Ensemble ne peut être utilement invoquée, dès lors qu’un tel document ne comprend pas de dispositions opposables aux permis de construire au sens de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté attaqué avec le PADD du PLUi d’Est Ensemble doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article III. 1. b. du règlement du PLUi d’Est Ensemble alors applicable : " III. Dispositions communes / 1. Dispositions écrites : / b. Aspect extérieur des constructions / Règle générale : () / Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. / Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concerné, par leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Il est recommandé que les extensions des constructions existantes prennent en compte le gabarit, le rythme des façades et l’organisation de la ou des constructions existantes dans un souci de bonne intégration architecturale et paysagère () / Autres prescriptions particulières / Sur la commune des Lilas / Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. / Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Le tissu urbain des Lilas se caractérise par la présence de nombreuses sentes et plus globalement par un parcellaire souvent peu large et profond. Les constructions nouvelles doivent, lorsqu’elles s’implantent sur des terrains de cette nature en respecter l’histoire. Les principes de passages doivent être privilégiés et en tout état de cause les perspectives vers les cœurs d’îlots préservées ou créés. / Un cahier de recommandations, en annexe du présent PLUi, explicite les modalités de mise en œuvre des prescriptions réglementaires. / Les éléments décoratifs : / Les éléments de modénature / Des modénatures et des éléments de marquage qui s’harmonisent avec les constructions avoisinantes : tels que les bandeaux, corniches, encadrements de fenêtres, chaînes d’angle, etc. doivent être prévus. / Les volets roulants / Constructions nouvelles : La pose de volets roulants doit se faire à l’intérieur, au-dessus du linteau / Les dispositions particulières applicables aux constructions nouvelles : / Les constructions nouvelles seront réalisées : / • soit en se référant à un type architectural traditionnel au secteur. / Le projet devra alors respecter certains principes de forme, gabarit, style et qualité de matériaux. / • soit selon un projet architectural contemporain. / Les choix techniques innovants, ainsi que l’impact du projet dans le paysage environnant devront être maîtrisés. Le type d’implantation, la volumétrie et le style des architectures avoisinantes devront être pris en compte. / Pour les architectures traditionnelles, les façades doivent présenter un aspect en harmonie avec les types traditionnels. Les murs des façades sur rue doivent être traités en s’inspirant des matériaux et teintes traditionnelles : ciment, briques, meulière, enduits de tons clairs ou colorés. / Pour les architectures contemporaines, l’emploi d’autres types de matériaux est autorisé : bardages de bois ou métalliques, matériaux plaqués ou agrafés, à condition qu’ils présentent un aspect durable et que la mise en œuvre soit soignée dans les finitions () ".
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues d’insertion, que l’environnement bâti du projet ne présente pas d’unité architecturale et comprend, le long de l’avenue Pasteur et le long de la rue de Romainville, des constructions individuelles et des immeubles collectifs à usage d’habitation de niveaux R+1 à R+7, de styles hétérogènes mêlant l’ancien et le contemporain, ainsi que des commerces. Il ressort de la notice descriptive et des plans du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la démolition de trois entrepôts désaffectés implantés en fond de parcelles, d’un immeuble d’activités désaffecté en béton de niveau R+2 implanté à l’alignement de l’avenue Pasteur et d’un immeuble en R+1 implanté à l’alignement de la rue de Romainville, et leur remplacement par cinq immeubles collectifs et une maison individuelle à usage d’habitation comprenant 58 logements sociaux, de niveaux R+1 à R+3, d’une hauteur comprise entre 12 et 13 mètres au faîtage et d’un style architectural contemporain incluant des façades de couleur claire, des volumes en retrait et des attiques en R+3. Il s’ensuit qu’alors que les bâtiments démolis ne présentent aucun intérêt architectural particulier, les bâtiments projetés font l’objet d’un traitement architectural soigné. Si les requérants font valoir que les héberges des bâtiments D et E créent un effet massif et rectiligne qui ne s’insère pas dans l’environnement bâti, sans prévoir aucune aération de cour à cour, ni de jardin à jardin, il ressort des vues d’insertion, d’une part, que le quartier comporte d’ores et déjà plusieurs héberges aveugles de couleur claire donnant notamment sur les jardins en cœurs d’ilots, et, d’autre part, que le projet prévoit la préservation et la création, en cœurs d’ilots, d’espaces de pleine terre boisés d’une surface totale de 882,47 m², préservant ainsi l’aération de ces zones végétalisées ainsi que des cours intérieures. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire des Lilas a méconnu les dispositions précitées de l’article III. 1. b. du règlement du PLUi d’Est Ensemble.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article III. 1. f. du règlement du PLUi d’Est Ensemble alors applicable : « Dispositions communes en toutes zones / 1. Dispositions écrites / f. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques / Accès pour les véhicules motorisés : / () Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. De plus, les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. / Les accès doivent être adaptés à l’opération. La construction peut être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés, ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic () ».
18. En l’espèce, le projet prévoit la création d’une rampe d’accès au parking souterrain comprenant vingt-huit places de stationnement depuis l’avenue Pasteur, en circulation alternée. Si les requérants soutiennent que la configuration des lieux ne permettra pas le stationnement ou le croisement des autres véhicules circulant sur la chaussée à double sens avec un véhicule à l’arrêt et en attente de l’ouverture des portes de la rampe d’accès, en méconnaissance de la prescription de l’arrêté attaqué, selon laquelle « aucune manœuvre de véhicule sur le domaine public ne doit être rendue nécessaire par la configuration de l’accès au parking souterrain et () l’attente des véhicules pour accéder au parking souterrain ne devra pas se faire sur la voie publique », il est toutefois constant que la rampe d’accès au parking est d’une largeur d’environ quatre mètres et que l’avenue Pasteur est d’une largeur d’environ 15 mètres, incluant, du côté de la rampe d’accès, un large trottoir permettant aux véhicules de stationner tout en dégageant la chaussée durant le temps, très bref, de l’ouverture de la porte d’accès à la rampe du parking. Par ailleurs, la notice explicative initiale a été précisée par le dossier de permis de construire modificatif quant aux modalités d’accès au parking souterrain, notamment à la suite de l’avis favorable de la Direction de la Voirie et des Déplacements du Département du 25 octobre 2021. Enfin, les carrefours et le passage piéton qu’évoquent les requérants ne se trouvent pas à proximité immédiate de l’accès au parking. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait la prescription précitée de l’arrêté de permis de construire attaqué, que la largeur de l’accès au parking souterrain et que la largeur de l’avenue Pasteur sont insuffisantes, et que la configuration des lieux et les conditions d’utilisation de la rampe d’accès au parking représentent un risque pour la sécurité des personnes.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article IV. 3. c. du règlement du PLUi d’Est Ensemble alors applicable : " IV. Dispositions particulières applicables aux zones urbaines (hors zones de projet) / 3. Fiche d’indices : / c. Emprise au sol des constructions / Nom de l’indice : D / Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : / L’emprise au sol des constructions est limitée à 50% maximum de la superficie du terrain. / Sur la commune des Lilas : / En zone UM : / L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% maximum de la superficie du terrain pour : / • Les opérations de logements sociaux / • Les opérations de Bail Réel et Solidaire (BRS) inscrites en emplacements réservés () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles terrain d’assiette du projet sont positionnées sur des emplacements réservés à la réalisation de programmes de logements sociaux, et que le projet prévoit la construction de cinq immeubles collectifs et d’une maison individuelle à usage d’habitation comprenant exclusivement des logements sociaux, ainsi que de deux commerces. Par suite, en application des dispositions du règlement du PLUi précitées, applicables aux parcelles classées au sein de l’indice D de la commune des Lilas, sans que la circonstance que le projet inclut deux commerces les rendent inopérantes, dans la mesure où le projet porte principalement sur un programme de logements sociaux, l’emprise au sol des constructions peut atteindre 60 % de la superficie totale de la parcelle. En l’espèce, il ressort de la notice descriptive du projet que l’emprise au sol des constructions est d’une surface totale de 1 709 m², représentant 59,43 % de la surface du terrain d’assiette, d’une superficie de 2 877 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article IV. 3. c. du règlement du PLUi doit être écarté.
21. En septième lieu, aux termes de l’article III. 1. c. du règlement du PLUi d’Est Ensemble alors applicable : « III. Dispositions communes en toutes zones / 1. Dispositions écrites : / c. Nature en ville / La totalité de la superficie des espaces de pleine terre devra être végétalisée. / () Lorsque l’unité foncière est supérieure à 500 m² : / Ces espaces doivent comporter un minimum d’un arbre à grand développement ou deux arbres à moyen développement par tranche de 100 m² d’espace de pleine terre. La tranche est prise en compte dès que le seul de 50 m² est dépassé () ». Le règlement du PLUi dispose, s’agissant des parcelles situées sur le territoire de la commune des Lilas et régies par l’indice D, que : " () Une part de 30% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en espace de pleine terre. / • En plus de la règle ci-dessus, une part de 5% minimum de la superficie du terrain doit être traitée en coefficient de biotope () ".
22. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le terrain d’assiette du projet est d’une superficie de 2 877 m², que la surface de pleine terre du terrain d’assiette du projet est de 882,47 m², et que quatorze arbres ont vocation à remplacer les sept arbres abattus, dont neuf sont des arbres de grand développement. En outre, le bouleau fait partie des essences mellifères préconisées par le règlement du PLUi. D’autre part, il ressort de la notice descriptive du projet que les 882,47 m² d’espaces de pleine terre représentent 30,67 % de la surface totale du terrain d’assiette, et que plus de 5 % de sa surface, soit 143,85 m², sont traités en coefficient de biotope, soit l’intégralité des espaces de pleine terre du projet, et 133,27 m² de la surface des terrasses végétalisées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées.
23. En huitième lieu, aux termes de l’article IV-3. d. du règlement du PLUi d’Est Ensemble alors applicable : " IV. Dispositions particulières applicables aux zones urbaines (hors zones de projet) / 3. Fiches d’indices : / d. Hauteur des constructions : Dispositions transversales / 1. Dispositions concernant les gabarits des constructions / Sur la commune des Lilas / En zones UC, UM et UR : / La partie supérieure de la construction doit être composée d’une toiture à pente constituant des combles (aménageables ou non) ou d’une toiture terrasse en retrait. Quelques soient le ou les dispositifs retenus, la surface de plancher du dernier niveau ne doit pas représenter plus de 80% de la surface de plancher du niveau inférieur. Ces dispositions ne s’imposent que pour les constructions dont la hauteur est supérieure ou égale à R+3. Dans le cas d’un projet portant sur plusieurs bâtiments distincts, cette règle s’applique à chacun des bâtiments () / Nom de l’indice : 13 / Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : / La hauteur des constructions est limitée à 13 mètres maximum ; / • Le nombre de niveaux est limité à R+3 maximum () « . Aux termes de l’article II. f. 2. du même règlement: » II. Dictionnaire du PLUi / f. Hauteur : / 2. Mode de calcul : / Calcul de la hauteur : / • La hauteur se calcule en tout point de la construction à partir de terrain avant travaux. • le nombre de niveaux indiqué dans le règlement concerne les niveaux situés au-dessus du terrain avant travaux. / Eléments non compris dans le calcul de la hauteur : / • Sous réserve d’une bonne intégration architecturale et qu’ils soient invisibles depuis l’espace public : / • Les gardes corps et édicules de sécurité dans une limite de 1 mètre de hauteur () Hauteur à l’égout : / Dans le cas d’une toiture terrasse, la hauteur est mesurée à l’acrotère () ".
24. D’une part, il ressort des plans de masse du dossier de demande de permis de construire que toutes les terrasses projetées en R+2+attique sont des toitures-terrasses implantées en retrait du niveau inférieur, en R+2. En se bornant à soutenir que la surface de plancher des toits-terrasses en R+2+attique représenterait plus de 80% de la surface des plancher des niveaux inférieurs en R+2, et alors que la notice descriptive du projet indique que « la surface du dernier niveau n’excède pas 80% de la surface de l’étage courant », les requérants ne démontrent pas que le projet méconnait les dispositions précitées de l’article IV-3. d. du règlement du PLUi d’Est Ensemble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
25. D’autre part, il ressort des plans de coupe et des plans de masse que la hauteur du bâtiment C est de 129,70 NGF, soit une hauteur inférieure à 13 mètres, et il ressort de la planche 3.3 du dossier de demande de PC que si la cote du bâtiment E donnant sur la rue de Romainville mentionne une hauteur de 131,92 NGF, soit une hauteur légèrement supérieure à 13 mètres, cette cote ne correspond toutefois pas à la hauteur de la construction mesurée au niveau de l’acrotère, mais à celle mesurée au niveau des garde-corps implantés sur le toit-terrasse, dont il n’est pas contesté que leur hauteur est inférieure à 1 mètre, de sorte que cette dernière n’a pas à être prise en compte dans le calcul de la hauteur. Par suite, le bâtiment E projeté, qui comporte un toit-terrasse en attique et des garde-corps, est nécessairement d’une hauteur inférieure à 13 mètres à l’acrotère.
26. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées du règlement du PLUi d’Est Ensemble relatives à la hauteur des constructions.
27. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article IV. 3. b. du règlement du PLUi d’Est Ensemble alors applicable : " IV. Dispositions particulières applicables aux zones urbaines (hors zones de projet) / 3. Fiches d’indices : / b. Implantation par rapport aux limites séparatives et implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain / Nom de l’indice / 4 / Dispositions qui s’appliquent aux secteurs régis par cet indice : / L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales est libre. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond de terrain () / En cas de retrait : () / Sur la commune des Lilas / En zones UC et UM : / • Lorsque la façade ou partie de façade comporte un ou plusieurs éléments créant des vues, la distance de retrait minimale est égale à 8 mètres.• Lorsque la façade ou partie de façade ne comporte pas d’éléments créant des vues, la distance de retrait minimale est égale à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade, avec un minimum de 4 mètres () « . Aux termes de l’article II. f. 2. du même règlement: » II. Dictionnaire du PLUi / d. implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain : / 2. Mode de calcul : / Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain / Le retrait est calculé sur un plan perpendiculaire à la façade ou partie de façade de la construction, depuis cette dernière jusqu’à la façade ou partie de façade de la construction implantée sur le même terrain en tout point, balcons inclus. / Pour les indices faisant référence aux vues, lorsque la façade comporte un ou plusieurs éléments créant des vues, le retrait est calculé sur un plan perpendiculaire à la façade ou partie de façade de la construction, depuis cette dernière jusqu’au droit de la façade ou partie de façade de la construction implantée sur le même terrain comportant un ou plusieurs éléments créant des vues, balcons inclus () « . Le dictionnaire du PLUi dispose, s’agissant de la limite séparative latérale, que » la limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie ou emprise publique doit être considérée comme une limite séparative latérale même si elle est constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux ".
28. D’une part, il ressort des plans de masse du dossier de demande de permis de construire que les façades des bâtiments C et D comportant des éléments créant des vues et implantées en vis-à-vis sont toutes distantes d’au moins 8 mètres les unes des autres. Si l’une des cotes des plans de masse indique une distance de 4,47 mètres entre ces deux bâtiments, cette distance correspond toutefois à la distance mesurée entre deux angles de murs de deux façades appartenant respectivement aux bâtiments C et D, et non à la distance entre les façades mesurée en vis-à-vis entre les bâtiments C et D, et calculée sur un plan perpendiculaire à la façade de la construction, depuis cette dernière jusqu’à la façade de la construction implantée sur le même terrain, en tout point. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article IV. 3. b. du règlement du PLUi d’Est Ensemble.
29. D’autre part, si les requérants soutiennent que le bâtiment D ne respecte pas les distances de retrait applicables en cas d’implantation de la construction sur une limite séparative de fond de parcelle, il ressort toutefois des plans de masse du dossier de demande de permis de construire que cette limite séparative constitue une limite séparative latérale de la parcelle n° 256, terrain d’assiette du projet, dans la mesure où elle se situe à la limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie publique et que la circonstance qu’elle est constituée de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux demeure sans incidence sur cette qualification. Par suite, l’implantation des constructions sur les limites séparatives latérales du terrain d’assiette du projet étant libre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article IV. 3. b. du règlement du PLUi d’Est Ensemble doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire du 16 mars 2022 accordé par le maire de la commune des Lilas à la SCCV Gambetta Lilas Pasteur en vue de démolir des constructions existantes et de créer cinq immeubles collectifs et une maison individuelle à usage d’habitation comprenant 58 logements sociaux, deux commerces et vingt-huit places de stationnement, ainsi que le permis de construire modificatif délivré le 18 juillet 2022 en vue de modifier et préciser le traitement des espaces verts, et de compléter les informations relatives aux pièces écrites, les plans des espaces verts, les plans de masse, les coupes et les héberges, ainsi que les décisions par lesquelles le maire a rejeté leurs recours gracieux dirigés contre l’arrêté de permis de construire du 16 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
31. D’une part, les conclusions tendant à ce que les défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser aux requérants la somme qu’ils demandent en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
32. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme N, de M. et Mme A, de Mme B, de M. F, de Mme C et de Mme M une somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Gambetta Lilas Pasteur et une somme de 1 500 euros à verser à la commune des Lilas au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. L I et de Mme E R.
Article 2 : La requête de Mme P N, de M. T N, de M. D A, de Mme J K épouse A, de Mme J B, de M. H F, de Mme O C et de Mme S M est rejetée.
Article 3 : Mme P N, M. T N, M. D A, Mme J K épouse A, Mme J B, M. H F, Mme O C et Mme S M verseront une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la SCCV Gambetta Lilas Pasteur et une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros à la commune des Lilas en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme P N première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la commune des Lilas, à la SCCV Gambetta Lilas Pasteur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Albert Myara, président,
— M. Emmanuel Laforêt, premier conseiller,
— Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. Myara
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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