Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 15 oct. 2025, n° 2507569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. G… A… et Mme F… A… de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association AFND, situé 62 avenue Pierre Corneille à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques B… et Mme A… à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu des intéressés dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée aux intéressés, est restée infructueuse et qu’ils ne justifient d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier leur maintien dans la structure qui les héberge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Airiau, concluent à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au bénéfice de leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le juge administratif est incompétent pour connaître de la demande du préfet ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
le préfet ne justifie pas de l’utilité de la mesure ;
cette mesure se heurte à une contestation sérieuse ;
le signataire de la requête ne justifie pas de sa compétence ;
la demande méconnaît les articles L. 552-14 et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Mme D…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui fait valoir que M. et Mme A… ont sollicité leur admission au séjour en qualité de parents d’enfants malades, que le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis l’avis que ces enfants pouvaient recevoir des soins appropriés dans leur pays d’origine, que le centre d’accueil, d’information et d’orientation (CIAO) a estimé que la sortie du lieu d’hébergement ne mettrait pas en péril les enfants et que M. et Mme A… ont refusé l’aide au retour.
M. et Mme A… n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Moselle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion B… et Mme A… du logement qu’ils occupent, au sein du CADA géré par l’association AFND, situé 62 avenue Pierre Corneille à Strasbourg.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire B… et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le logement en litige, géré par l’association AFND, est dédié à l’hébergement des demandeurs d’asile, dans le cadre du dispositif CADA, et est, dès lors, au nombre des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile visés par le 1° de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit, en vertu de l’article L. 552-15 de ce code, que le juge des référés est compétent pour connaître de la demande d’expulsion, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’occupant sans titre d’un tel lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
7. En deuxième lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 11 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à Mme Maxime Ahrweiller Adousso, secrétaire générale de la préfecture, pour signer notamment « toutes requêtes, déférés, mémoires ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la requête doit être écarté comme manquant en fait.
8. En dernier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 5 que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. En l’espèce, M. et Mme A…, ressortissants du Kosovo nés respectivement le 21 août 1981 et le 3 septembre 1985, sont hébergés, avec leurs enfants, E… A…, né le 25 septembre 2016, et Kanita A…, née le 8 décembre 2017, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 62 avenue Pierre Corneille à Strasbourg et géré par l’association AFND dans le cadre du dispositif CADA. Les demandes d’asile B… et Mme A… ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 décembre 2024 et notifiées respectivement les 13 et 12 février 2025. Ces décisions ont été confirmées par des ordonnances du 25 avril 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiées le 19 mai 2025. Ils ont été avisés, par un courrier du 9 juillet 2025 de l’OFII, qui leur a été remis en mains propres le même jour, de la fin de leur droit au logement le 30 juin 2025 et de l’obligation de libérer le logement avant cette date. Par un courrier du 29 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que la mise en demeure est restée infructueuse.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction que les deux enfants B… et Mme A… sont atteints d’une encéphalopathie sévère qui fait l’objet d’une prise en charge médicale comportant notamment un traitement médicamenteux lourd. La pathologie dont souffre ces enfants se traduit, en dépit de ce traitement, par des crises épileptiques fréquentes entraînant des consultations répétées dans un service d’urgences pédiatriques et des hospitalisations ainsi que par un retard important de développement, avec une incapacité ou une difficulté, selon les enfants, à marcher, à être propre, à manger seul et à parler. Dans ces conditions, l’état de santé de ces enfants caractérise une situation de grande vulnérabilité conduisant à reconnaître qu’en l’absence de solution actuelle de relogement dans des conditions adaptées à cette vulnérabilité, l’urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative ne peut pas être reconnue comme établie. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la demande d’expulsion en litige ne présente pas un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la demande du préfet du Bas-Rhin doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
11. M. et Mme A… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. et Mme A… soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Airiau. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. et Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet du Bas-Rhin est rejetée.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros à Me Airiau, sous réserve de l’admission définitive B… et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. et Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. G… A…, à Mme F… A… et à Me Airiau. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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