Rejet 11 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 janv. 2025, n° 2500731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, Mme B A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui donner un créneau de rendez-vous disponible, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance et, en tout état de cause, jusqu’au 29 janvier 2025, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour une durée de quatre ans et de lui remettre à cette occasion le récépissé de dépôt valant document provisoire de séjour régulier sur le territoire français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de date de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour avant la date de son expiration intervenant le 25 février 2025 la place en situation irrégulière et fait obstacle à sa liberté d’aller et venir et à l’exercice de son activité professionnelle en France ; elle a des billets d’avion et ne pourra revenir en France le 11 mars 2025 sans document de séjour valide ; elle ne pourra davantage exercer son activité d’avocate auprès d’un grand cabinet d’avocats et risque de voir son contrat suspendu ou rompu dès le 25 février 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à l’exercice d’une activité professionnelle ; la première date disponible pour le rendez-vous en préfecture est fin avril 2025 alors qu’elle s’y est prise presque trois mois avant l’expiration de son titre de séjour ; or elle a droit au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’obtention d’une carte de séjour pluriannuelle et à un récépissé dès le dépôt de sa demande de titre, en tout état de cause avant son départ en congés pour le Brésil prévu le 30 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme A C, de nationalité brésilienne, née le 9 février 1990, bénéficiaire d’un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » expirant le 25 février 2025, a effectué dès le 3 décembre 2024 des démarches pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police pour renouveler son titre de titre de séjour et n’a pu obtenir un rendez-vous que pour le 24 avril 2025. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous disponible dans un délai de quarante-huit à compter de l’ordonnance et en tout état de cause jusqu’au 29 janvier 2025.
4. Mme A C soutient que son titre de séjour expirant le 29 février 2025 et le seul rendez-vous disponible en préfecture pour effectuer le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour étant le 24 avril 2025 en contrepartie duquel lui sera remis un récépissé, son placement en situation irrégulière aura pour grave conséquence la suspension ou la rupture de son contrat de travail en qualité d’avocate au sein de KPMG Avocats et l’impossibilité pour elle de revenir en France comme prévu le 11 mars 2025 à l’issue de ses congés et de bénéficier plus généralement des droits attachés à un séjour régulier. Toutefois les éléments dont fait état Mme A C ne sont pas suffisants pour caractériser un préjudice grave et immédiat qui qui rendrait nécessaire une intervention à quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, alors que l’intéressée peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dit « référé mesure-utile », en vue d’obtenir, dans les plus brefs délais, une convocation par les services de la préfecture de police, et qu’elle n’établit ni avoir fait une démarche en ce sens ni l’inanité d’une telle action, Mme A C ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 janvier 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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