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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mars 2025, n° 2503155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503155 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | La commune de Villefranche-sur-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Villefranche-sur-Saône (Rhône), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 14 mars 2025 sous le n° 2503155.
La commune de Villefranche-sur-Saône demande qu’un expert soit désigné en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation en vue d’examiner le bâtiment situé 305, rue des remparts à Villefranche-sur-Saône (Parcelle cadastrée n° AI388) appartenant à M. B C et dont l’état présente un danger pour la sécurité publique, de dresser constat de l’état de ce bâtiment et de proposer les mesures de nature à assurer la sécurité publique.
Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre « . Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : » Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. "
2. L’expertise demandée par la commune de Villefranche-sur-Saône entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. A D, domicilié 72 rue de la Charité à Lyon (69002), est désigné comme expert avec mission, après avoir pris contact avec la commune de Villefranche-sur-Saône ainsi que M. B C, propriétaire de cet immeuble, et dans les meilleurs délais suivant sa nomination :
— d’examiner l’immeuble situé 305, rue des remparts (Parcelle AI 388) à Villefranche-sur-Saône,
— de dresser constat de l’état de ce bâtiment et, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
— de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent,
— et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin, le cas échéant, au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert procèdera à ses opérations sur les lieux le lundi 17 mars 2025 à partir de 11h et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 mars 2025. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de la commune de Villefranche-sur-Saône et à M. B C, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villefranche-sur-Saône, à M. B C et à M. A D, expert.
Prononcé à Lyon, le 15 mars 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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