Infirmation 22 juin 2010
Confirmation 19 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. sectiona, 22 juin 2010, n° 09/03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/03467 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 mai 2009, N° 7531/2008 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 881395 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-06 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20100133 |
Sur les parties
| Président : | Marie-Paule LAFON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS NIOUPROD, La SARL LE ZOUAVE ET LA SORCIERE, La SA TELEVISION FRANCAISE 1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 22 JUIN 2010 PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 09/03467 Nature de la décision : RENVOI A JURIDICTION Grosse délivrée le : aux avoués Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 mai 2009 par le Juge de la Mise en État près le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux (chambre : 1°, RG : 7531/2008) suivant déclaration d’appel du 15 juin 2009
APPELANT :
Patrick BESSOU représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assisté de Maître Magali STODDART, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES : SA TELEVISION FRANCAISE 1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 1 quai Point du Jour 92656 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la CourSssistée de Maître Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS SARL LE ZOUAVE ET LA SORCIERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, la Ponsarde IV Bât.A rue Robert Schuman 13700 MARIGNANE représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avouB la Cour, et assistée de Maître Nina BITOUN, avocat au barreau de PARIS SAS NIOUPROD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en 75017 PARIS représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCH s à la Cour, et assistée de Maître Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 10 mai 2010 en audience publique, devant la cour composée de : Marie-Paule LAFON, président, Jean-Paul ROUX, président, Jean-Claude SABRON, conseiller, qui en ont délibéré.
GreffierB lors des débats : Annick BOULVAIS ARRÊT :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURE :
Monsieur Patrick Bessou a créé un panneau de décoration comprenant un modèle de 'rosace bouclier’ directement usiné dans la masse, constituée d’une pointe arrondie en partie centrale avec un renflement sur son pourtour avec une partie concave et convexe suivie d’une moulure de finition avec un liseré en relief.
Monsieur Patrick Bessou a le 24 février 1988 déposé une demande d’enregistrement de ce modèle de panneau qui a été enregistrée sous le numéro 881395.
Arguant du fait que ce modèle de panneau aurait fait l’objet d’une reproduction de ses caractéristiques essentielles sans son autoBon et aurait été utilisé comme décor dans le cadre de l’émission 'Star Académy', Monsieur Bessou a, par acte d’huissier en date du 11 août 2008 fait assigner la société TF1 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir l’interdiction de toute utilisation de l’oeuvre prétendument contrefaisante et l’allocation de dommages et intérêts.
La société le Zouave et la Sorcière et la société Niouprod sont intervenues volontairement aux débats aux côtés de la société TF1, la première en qualité de conceptrice des décors et la seconde en qualité de productrice de l’ensemble des saisons de l’émission télévisée.
Par conclusions d’incident les sociétés défenderesses ont soulevé un incident de nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société TF1.
Par ordonnance en date du 28 mai 2009, le juge de la mise en état a : -écarté des débats les pièces jointes au courrier du 26 mars 2009 de l’avocat de Monsieur Bessou -déclaré nulle l’assignation délivrée à la requête de Monsieur Bessou à l’encontre de la société TF1 en ce qu’elle comporte une irrégularité de fond résidant dans l’absence de mention du nom de l’avocat du demandeur mais seulement la mention d’une SELARL qui n’a pas la capacité de représenter une partie en justice. PROCEDURE D’APPEL : Par déclaration en date du 15 juin 2009, Monsieur Bessou a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
A l’appui de son appel, il soutient que :
— l’indication de la société d’avocats constituée pour un client, sans précision du nom de l’avocat personne physique, constitue une irrégularité de forme et non de fond, la nullité de l’assignation ne peut être prononcée qu’à la condition que soit invoqué et caractérisé un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’identité de l’avocat du demandeur apparaissant clairement sur le bordereau de communication
— par application de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Bordeaux doit être reconnu compétent dans la mesure où le dommage a été subi à Mérignac, au domicile du demandeur en raison de la diffusion à la télévision de l’émission dans laquelle le dessin contrefait a été utilisé
— l’ordonnance sera donc infirmée et il lui sera alloué une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés défenderesses et intervenantes volontaires répliquent que :
— le modèle litigieux dépourvu de toute nouveauté et originalité révèle le caractère fantaisiste de l’action de Monsieur Bessou dans la mesure où il ne peut pas faire l’objet d’une protection au titre du droit de la propriété intellectuelle ou littéraire
— le défaut de mention de l’avocat postulant est une irrégularité de fond emportant nullité de l’assignation
— l’appel sur ordonnance du juge de la mise en état a pour seul objectif de soustraire Monsieur Bessou au paiement de la somme de 1.000 € auquel il a été condamné en application de l’article
700 du code de procédure civile -l’ordonnance sera donc infirmée et il sera alloué à la société le Zouave et la Sorcière la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1.500 € à la société Niouprod.
MOTIFS :
I/ Sur la procédure d’appel :
A l’audience de plaidoiries les deux avoués ont demandé que l’ordonnance de clôture soit révoquée afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans le débat. Cette ordonnance a été révoquée, plumitif renseigné.
Ils ont alors constaté que le dossier était suffisamment instruit de façon contradictoire et ont demandé qu’une nouvelle clôture soit prononcée sur le champ afin que l’audience puisse débuter. Il leur a été donné satisfaction, une nouvelle ordonnance de clôture étant ainsi rendue le jour des plaidoiries, avant les débats, plumitif renseigné. Ainsi toutes les pièces et conclusions signifiées sont dans le débat.
II/ Sur le fond du litige : Byle='text-align:justify;line-height:normal'> Il est certes constant que l’acte d’assignation délivré à la requête de Monsieur Bessou à l’encontre de la société TF1 faisait exclusivement mention du fait que le demandeur avait 'pour avocat la SELARL Françoise Faurie et associés avocat au barreau de Bordeaux’ sans indication du nom de l’avocat personne physique qui se constitue. Il n’en demeure pas moins qu’en application des articles 8 de la loi n°71 -1130 du 31 décembre 1971 et 1er de la loi n°90 -1258 du 31 décembre 1990 ainsi que 112, 114 et 752 du code de procédure civile, la société d’avocats mentionnée dans l’acte introductif d’instance représentait le demandeur qui l’avait constituée et l’absence d’indication dans l’Mtion du nom de l’avocat personne physique, par le ministère duquel postule la société constitue une irrégularité de forme qui a d’ailleurs fait l’objet d’une régularisation dès le 28 mai 2009 par un acte de révocation et de constitution par un nouvel avocat Maître Géraldine Miriart avocat au barreau de Bordeaux.
Il ne peut dès lors y avoir lieu de prononcer la nullité de l’assignation le grief reproché constituant non pas une nullité de fond mais une irrégularité de forme dont il ne peut être argué en l’espèce qu’elle faisait grief.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée sans qu’il puisse être abordé le bien fondé de l’action dont l’appréciation relèvera du tribunal de grande instance de Bordeaux et même de la contestation de Bpétence territoriale de la juridiction qui n’a pas été soumise au premier juge.
Il sera alloué à Monsieur Bessou la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés TF1, Niouprod et le Zouave et la Sorcière qui succombent en leurs prétentions seront tenues aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau
Rejette l’incident de nullité de l’assignation présenté par les sociétés TF1, Niouprod et le Zouave et
la Sorcière.
Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin qu’elle soit juBu fond.
Condamne in solidum la société TF1, la société Niouprod, la société le Zouave et la Sorcière à payer à Monsieur Patrick Bessou la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum la société TF1, la société Niouprod et la société le Zouave et la Sorcière aux dépens d’appel et en accorde distraction à la SCP Arsène-Henry et Lançon avouB application de l’article 699 du code de procédure civile.
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