Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 18 mars 2025, n° 2309093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 233,15 euros dont le remboursement est mis à sa charge ;
2°) de réexaminer le montant de sa dette.
Elle soutient que si elle a commis une erreur dans sa déclaration, la CAF de Loire-Atlantique a calculé de manière erronée le montant du trop-perçu en cause, et qu’elle vit seule avec sa fille.
Une mise en demeure de produire des observations sous peine d’être réputée avoir acquiescé aux faits a été adressée, le 10 octobre 2024 par le biais de l’application Télérecours, à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, bénéficiaire de la prime d’activité, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocation familiale (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1.233,15 euros dont le remboursement est mis à sa charge, et de réexaminer le montant de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de prime d’activité en litige résulte, ainsi que l’admet Mme A, de ses déclarations de revenus erronées, s’agissant en particulier du montant de ses salaires net déclarés. D’une part, si l’intéressée soutient que le montant de l’indu dont le remboursement lui est réclamé résulte d’un calcul erroné de la CAF de Loire-Atlantique, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. D’autre part, en se bornant à faire valoir qu’elle vit seule avec sa fille, elle n’apporte aucune précision sur les montants de ses ressources et charges actuels permettant d’établir qu’elle se trouve, à la date du présent jugement et en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens par le tribunal, dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement du trop-perçu restant à sa charge, alors par ailleurs qu’elle peut, si elle s’y croit fondée, demander à la CAF Loire-Atlantique le bénéfice d’un échelonnement du remboursement du solde de sa dette. Par suite, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision attaquée et au réexamen du montant de sa dette ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P. REVEREAU
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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