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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2025, n° 2503671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Fotso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé la date de début de validité de son titre de séjour rétroactivement au 21 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, qui sera renouvelée jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur la légalité de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige, qui lui délivre un titre de séjour expiré à cette date doit être regardée comme une décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre, et que la précarité des documents administratifs mis à sa disposition depuis plusieurs années la condamne à ne se voir proposer que des contrats de travail précaires pour son activité d’auxiliaire de vie, qui ne pourra pas se poursuivre au-delà du 5 avril 2025, date d’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction ;
— elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour puisque ce dernier est en cours de fabrication par la préfecture ;
— l’absence de justificatif de la régularité de son séjour à partir du 5 avril la privera de travail et des allocations sociales ;
— la décision en litige est illégale puisqu’une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d’un an selon les termes de l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par conséquent ce délai ne peut pas courir à une date antérieure à la date de la décision de renouvellement de titre ;
— il ressort des termes de la circulaire du 25 juin 2013 relative aux conditions de renouvellement de titre de séjour que la date de la décision de délivrance doit en principe constituer la date de début de validité du nouveau titre de séjour, sauf dans l’hypothèse où la décision d’avis favorable est prise avant l’expiration du précédent titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
— le titre de séjour de Mme A est revenu fabriqué auprès de ses services le
20 mars 2025, circonstance ayant généré l’envoi automatique d’un message électronique pour une convocation à laquelle la requérante ne s’est pas rendue ;
— Mme A est de nouveau convoquée le 27 mars 2025 à 9h15 pour la remise de son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2025, Mme A maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle soutient que :
— le sms reçu le 20 mars 2025 comporte une convocation le 25 avril 2025, par conséquent le préfet ne saurait faire valoir qu’elle n’aurait pas honoré ce rendez-vous ;
— la défense n’apporte aucune précision sur les dates de validité du titre de séjour dont la remise est prévue, alors que la décision en litige a fixé la validité de ce titre de façon rétroactive du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2024.
Par un nouveau mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2025, Mme A a communiqué la copie du titre de séjour remis le même jour, valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2024.
Vu :
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2503520 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la circulaire du ministère de l’intérieur du 25 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir que la requérante n’a pas honoré un précédent rendez-vous fixé pour la remise de son titre de séjour, et que la carte de séjour temporaire qui lui sera remise sera en cours en validité.
Mme A n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au 28 mars 2025 à 17h sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 14 mars 1992 à Douala (Cameroun), a bénéficié le 21 novembre 2022 en dernier lieu de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Le 8 octobre 2023, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, clôturée au motif qu’elle comportait des informations erronées. Par conséquent, Mme A a déposé une nouvelle demande le 5 mars 2024, et a été rendue destinataire d’attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 5 avril 2025. Enfin, le 7 mars 2025, la requérante a reçu une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2024. Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé la date de début de validité de cette carte de séjour temporaire de façon rétroactive au 21 novembre 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par
Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de la remise du titre de séjour sollicité le
27 mars 2025. Toutefois, il ressort des dernières pièces produites par la requérante que la carte de séjour temporaire remise à Mme A en cours d’instance comporte une date de début de validité fixée au 21 novembre 2023. Par conséquent, la délivrance d’un titre de séjour arrivé à expiration avant la date de sa remise ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre présentée par Mme A. Il s’ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte des éléments exposés au point 1 de la présente ordonnance que la demande en litige doit être regardée comme portant sur le renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » dont Mme A a bénéficié du 21 novembre 2022 au 20 novembre 2023. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir une circonstance particulière tirée de ce que la requérante ne se serait pas présentée à sa première convocation pour la remise du titre de séjour sollicité, il résulte de l’instruction que cette première convocation, adressée en cours d’instance, invitait Mme A à se présenter auprès de ses services le 25 avril 2025, soit à une date postérieure à l’enregistrement de son mémoire en défense. Par conséquent, une telle circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour. De plus, il est constant que le titre de séjour remis à la requérante le 27 mars 2025 est arrivé à expiration un an et quatre mois avant la date de sa remise, et n’a donc pas pour effet de permettre à Mme A de bénéficier des droits découlant d’un séjour régulier en France. Il s’ensuit qu’au cas d’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes de l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d’un an () ».
7. S’il ressort de ses mentions que la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » remise à Mme A avait une durée de validité formelle d’un an, du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles ce titre de séjour, dont la mise en fabrication a été annoncée le 7 mars 2025, comporte une date de début de validité antérieure de plus d’un an, privant ce titre de toute validité effective dès le stade de sa fabrication, alors qu’il ressort des termes de la circulaire du ministère de l’intérieur du 25 juin 2013 relative aux conditions de renouvellement des titres de séjour, mise en ligne le 9 juillet 2013, que la date de début de validité d’un titre de séjour doit en principe être fixée au jour de la décision de délivrance de cette nouvelle carte de séjour temporaire, ou de sa mise en production. Dans un tel contexte, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 25 juin 2013 sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé de fixer au 21 novembre 2023 la date de début de validité de la carte de séjour temporaire délivrée à Mme A.
8. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Ce document provisoire sera renouvelé jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise par le préfet du Val-de-Marne sur le droit au séjour de Mme A, ou jusqu’à la notification du jugement à intervenir sur le fond.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a décidé de fixer au 21 novembre 2023 la date de début de validité de la carte de séjour temporaire délivrée à Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Ce document provisoire sera renouvelé jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise par le préfet du Val-de-Marne sur le droit au séjour de Mme A, ou jusqu’à la notification du jugement à intervenir sur le fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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