Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 janv. 2025, n° 2302207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars et le 16 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Maetz, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser à titre provisionnel sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative la somme de 52 658,24 euros au titre des salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au 31 août 2025 ;
2°) subsidiairement, de condamner l’État à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 042,19 euros au titre des traitements qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de sa période d’essai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que :
— la décision de licenciement prise par la direction générale des finances publiques est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles 9 et 45-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— les faits sur lesquels repose la décision prise par la direction générale des Finances publiques, en date du 13 décembre 2022, pour prononcer son licenciement, ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les créances dont Mme A demande le paiement sont dépourvues de caractère non sérieusement contestable dès lors que :
— la décision de licenciement est motivée par référence à l’entretien du 1er décembre 2022 à l’issue duquel l’administration a constaté l’inadéquation entre les compétences de Mme A et l’emploi qu’elle occupait ;
— la décision de licenciement prise à l’encontre de Mme A a eu lieu au cours de sa période d’essai, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 45-2 de ce même décret est inopérant ;
— aucune disposition n’impose à l’administration, pour justifier le prononcé d’un licenciement en cours de période d’essai, d’indiquer à l’agent les difficultés identifiées, de formuler des reproches ou de procéder à son évaluation ;
— au demeurant, plusieurs remarques ont été adressées à Mme A aux fins d’améliorer son travail ;
— les faits sur lesquels se fonde la décision de licenciement sont établis ;
— à titre subsidiaire, si l’insuffisance de motivation devenait être retenue, le montant réclamé est excessif, Mme A ne pouvant réclamer qu’une indemnité équivalente au salaire qu’elle aurait perçu à l’issue de sa période d’essai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée signé le 20 septembre 2022, Mme A a été recrutée par la direction générale des finances publiques en qualité d’agent contractuel de catégorie B pour la période du 3 octobre 2022 au 31 août 2025 avec une période d’essai de trois mois et a été affectée à la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin au sein du pôle contrôle et expertise de Colmar. Par courrier du 13 décembre 2022, elle a été informée que son engagement prendrait fin dès le 15 décembre 2022 au soir. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés de condamner l’État à lui verser une provision de 52 658,54 euros au titre des salaires qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au 31 août 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. En premier lieu, toute illégalité commise par l’administration constitue en principe une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
5. En soutenant que la décision du 13 décembre 2022, par laquelle le directeur général des finances publiques a mis un terme à son contrat pendant la période d’essai est insuffisamment motivée, Mme A ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision de licenciement et, par suite, n’établit pas que son préjudice est la conséquence directe du vice de forme invoqué, à le supposer établi.
6. En second lieu, Mme A conteste les griefs retenus à son encontre par l’administration pour justifier la décision de licenciement en litige. L’administration soutient que Mme A a manqué de rigueur dans l’accomplissement de ses tâches et démontré peu d’intérêt pour la matière fiscale et une faible capacité à être autonome. Il résulte de l’instruction qu’elle a fait l’objet d’un entretien préalable à son licenciement le 1er décembre 2022 au cours duquel l’inadéquation entre ses compétences et l’emploi occupé a été évoquée. En se bornant à produire un tableau censé refléter ses statistiques de travail éditées pour la période du
1er janvier 2022 au 31 novembre 2022, sans l’étayer de précisions suffisantes, Mme A n’établit pas que la créance dont elle entend se prévaloir auprès de la direction générale des finances publiques peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Il suit de là que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article
R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2015.
La juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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