Annulation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2415131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision du 17 septembre 2024 a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 25 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jauffret,
- et les observations de Me Lantheaume, avocate de Mme A… B….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante bangladaise née le 20 avril 2005, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 janvier 2024. Par une décision du 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande au motif qu’elle aurait récupéré son titre de séjour le 17 juillet 2024. Mme A… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour classer sans suite la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé le motif selon lequel la requérante aurait retiré en préfecture un titre de séjour le 17 juillet 2024. Toutefois, la requérante fait valoir sans être contredite par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense qu’aucun titre ne lui a été remis. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’un titre a été remis à cette date à la mère de la requérante, le motif de la décision en litige, le motif de la décision procédant ainsi d’une confusion. Par suite, en refusant d’examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A… B… sur ce motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait. La requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre seulement au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés et litige :
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros qui sera versée à Me Lantheaume sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de classement sans suite du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Lantheaume en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Jauffret
L’assesseur le plus ancien,
H. MariasLa greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Enseignement technique ·
- Conseil d'etat
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Associations ·
- Nations unies ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Pays
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Gendarmerie ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Jour férié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Sapiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Électronique ·
- Honoraires
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Illégalité
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Contribution économique territoriale ·
- Solde ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Différend ·
- Médiateur ·
- Acheteur ·
- Stock ·
- Marchés publics ·
- Exécution ·
- Marché de fournitures ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Période d'essai ·
- Juge des référés ·
- Licenciement ·
- Provision ·
- Administration ·
- Économie ·
- Titre ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Validité ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Circulaire ·
- Vie privée
- Centre hospitalier ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Indemnisation ·
- Vaccination ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.