Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 juin 2025, n° 2402698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402698 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui fixer une date de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en droit au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 décembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 19 août 1979, déclare être entrée en France le 23 mars 2022 munie d’un titre de séjour grec en cours de validité. Par un courrier du 19 juin 2023, Mme B a demandé le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 10 juillet 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de fixer un rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, le préfet de la Loire s’est fondé sur la circonstance que la demande de la requérante ne correspondrait pas aux « critères de recevabilité » tenant notamment à une résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande de rendez-vous, qui n’est ni démontré, ni même allégué, le préfet n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 10 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de fixer un rendez-vous, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2023 lui refusant la fixation d’un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Le présent jugement, qui annule pour un motif de fond la décision du préfet de la Loire refusant de fixer un rendez-vous à Mme B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire de lui fixer un tel rendez-vous. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 20 décembre 2023. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guerault, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guerault de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire du 10 juillet 2023 refusant de fixer un rendez-vous à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de fixer un rendez-vous à Mme B pour permettre le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guerault, conseil de Mme B, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Guerault et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dèche, présidente,
— Mme Journoud, conseillère,
— Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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