Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 sept. 2025, n° 2509251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B C, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 29 avril 2025 ayant refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à exercer son activité privée de sécurité dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à exercer son activité privée de sécurité dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 312-9 de ce code : « Les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ».
3. Si la décision contestée prive M. C de la faculté de poursuivre l’activité professionnelle qu’il exerçait jusqu’alors, l’intéressé ne se prévaut d’aucun contrat de travail en cours ni de fait état d’aucun projet professionnel précis permettant d’établir que le lieu d’exercice de sa profession serait situé dans le ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, mais du tribunal administratif de Paris. Le requérant produit à l’instance son précédent contrat de travail, rompu le 1er avril 2025. A supposer même qu’il ait l’intention de reprendre son activité auprès du même employeur, ce qu’il n’allègue pas, il ressort des termes de ce contrat qu’il était affecté à l’établissement de l’entreprise situé à Lyon et donc dans le ressort du tribunal administratif de cette ville. Dans ces conditions, sa requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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