Rejet 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 mai 2025, n° 2501681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 6 mai 2025, M. A B, ancien ingénieur civil de la Défense, représenté par Me Varron Charrier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n°000709 du 3 avril 2025 du ministre des armées (secrétariat général pour l’administration – directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil) portant sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le réintégrer sous 15 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : elle est constituée.
Sur le doute sérieux : il est constitué car la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-2 du CRPA ;
— est entachée d’un défaut de motivation de l’avis du conseil de discipline en violation de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— est entachée d’erreur de fait : quant aux blagues sexistes sur son lieu de travail ; quant à ses agissements lors de la soirée du 9 mai 2024 où il réfute avoir posé sa main sur la cuisse à deux reprises et une claque sur les fesses ; il n’était à cette dernière date ni le supérieur hiérarchique, ni le mentor de sa jeune collègue ; il n’a pas reconnu les faits ; celle-ci n’établit pas souffrir d’un stress post-traumatique ;
— est disproportionnée quant à la sanction retenue, notamment compte tenu de sa carrière exemplaire et de ce que les faits se sont produits dans la sphère privée sans publicité extérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025 à 12h01, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas d’urgence ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ;
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Varron-Charrier pour le requérant, qui soutient, en outre :
. sur l’urgence : le fait qu’il ne perçoit pas l’ASCAA ;
. l’irrégularité de la composition du conseil de discipline et la violation du principe non bis in idem ;
. sur la disproportion de la sanction : le fait qu’il a mené une carrière exemplaire durant 40 ans ; qu’il a eu trois médailles d’honneur ; qu’il a toujours bénéficié d’excellentes notations ; qu’il n’a jamais été sanctionné avant cette affaire ; que les faits se sont déroulés dans la sphère privée sans publicité extérieure ;
— les observations de Mme D pour le défendeur.
Les parties ayant été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée par le ministre des armées a été enregistrée le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. En vertu de la décision n 492519 du Conseil d’Etat du 18 décembre 2024 la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public.
3. Le ministre des armées fait valoir que si M. B ne perçoit pas de rémunération de son ministère depuis le 17 avril 2025 il est bénéficiaire de l’ASCAA et perçoit ainsi une allocation mensuelle de 3934 euros.
4. Toutefois le ministre des armées n’établit pas que M. B perçoit bien l’ASCAA puisque la pièce qu’il a produite ne mentionne pas l’acceptation de celui-ci. Ainsi la présomption d’urgence n’est pas renversée.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. En vertu de la décision n°435352 du Conseil d’Etat du 12 février 2021 l’exigence de motivation, prévue par l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, de l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. / Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la CAP comportant des mentions suffisantes. / Dans le cas où aucun avis motivé de la CAP siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée. En l’espèce l’avis rendu par le conseil de discipline n’a pas été communiqué par le ministre des armées, ni à M. B préalablement au présent recours, ni dans le cadre de celui-ci, la lettre du 6 mai 2025 produite par ledit ministre ne pouvant en tenir lieu.
6. M. B soutient à l’audience sans être contredit – sur la disproportion de la sanction – le fait qu’il a mené une carrière exemplaire durant 40 ans ; qu’il a eu trois médailles d’honneur ; qu’il a toujours bénéficié d’excellentes notations ; qu’il n’a jamais été sanctionné avant cette affaire ; que les faits se sont déroulés dans la sphère privée sans publicité extérieure.
7. Il est constant que M. B n’était pas le supérieur hiérarchique de Mme C au moment des faits incriminés. En l’état de l’instruction les moyens tirés du défaut de motivation de l’avis du conseil de discipline, de l’irrégularité de sa composition et de la disproportion entre la faute et la sanction retenue sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. B est fondé à en demander la suspension d’exécution, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
8. La présente ordonnance implique nécessairement que le ministre des armées réintègre M. B dans les cadres et l’exercice de ses fonctions jusqu’au jugement de la requête au fond, ladite réintégration devant s’effectuer dans un délai de 15 jours et sans astreinte à ce stade.
Sur les frais liés au litige :
9 Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer quelque somme que ce soit au requérant à ce titre.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée n°000709 du 3 avril 2025 du ministre des armées portant sanction disciplinaire de la révocation est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de réintégrer M. B dans les cadres et l’exercice de ses fonctions jusqu’au jugement de la requête au fond, ladite réintégration devant s’effectuer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Toulon, le 16 mai 2025.
Le juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Période d'essai ·
- Juge des référés ·
- Licenciement ·
- Provision ·
- Administration ·
- Économie ·
- Titre ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Enseignement technique ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Associations ·
- Nations unies ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Pays
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Gendarmerie ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Jour férié
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Sapiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Électronique ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Jugement ·
- Inexecution ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Indemnisation ·
- Vaccination ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Différend ·
- Médiateur ·
- Acheteur ·
- Stock ·
- Marchés publics ·
- Exécution ·
- Marché de fournitures ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livraison ·
- Exigibilité ·
- Livre
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Classes ·
- Notification ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Demande ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Validité ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Circulaire ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.