Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2306771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Descotes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2023 et le 4 juillet 2024, la société Descotes, représentée par Me Constant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2018, 31 mars 2019 et 31 mars 2020, à hauteur de 29 025 euros, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020, à hauteur de 73 214 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont intervenus en méconnaissance du principe de neutralité et ont constitué une double imposition ;
- ils sont intervenus en méconnaissance de la prescription prévue par les dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales ;
- les montants collectés figurant dans sa déclaration CA3 au titre des exercices contrôlés excèdent le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée par l’administration ;
- elle n’a pas réalisé de profit sur le Trésor ;
- les montants de taxe sur la valeur ajoutée figurant à son passif au titre des exercices clos les 31 mars 2018, 31 mars 2019 et 31 mars 2020 correspondent à des dettes de taxe sur la valeur ajoutée, relatives des factures clients non soldées à la fin de la période déclarée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2023 et 12 août 2024, le directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Descotes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Constant, représentant la société Descotes.
Une note en délibéré, présentée pour la société Descotes, a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Descotes, qui exerce une activité de conception et de fabrication de charpentes et de mobiliers techniques sur-mesure, a appliqué à ses opérations le régime d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée relatif aux prestations de services. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, l’administration a notamment remis en cause l’application de ce régime d’exigibilité, en considérant que les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée consistaient en de la vente de biens, pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée collectée est exigible à la livraison. Une première proposition de rectification lui a été adressée le 20 août 2021, suivant la procédure contradictoire, qui a été annulée et remplacée par une seconde proposition du 7 septembre 2021. A la suite des observations présentées par la société, l’administration a maintenu les redressements proposés par deux courriers des 6 janvier 2022 et 1er mars 2022. Un entretien avec le supérieur hiérarchique, qui a eu lieu le 12 mai 2022, a conduit à l’abandon du rehaussement en matière d’impôt sur les sociétés relatif à une provision pour dépréciation de créances sur les comptes de clients. Après la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2018, 31 mars 2019 et 31 mars 2020, à hauteur respectivement, en droits et intérêts de retard, de 73 214 euros et de 29 025 euros, la société a présenté une réclamation, qui a été rejetée par une décision du 8 juin 2023. Par sa requête, la société Descotes demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) / 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement, à concurrence du montant encaissé. (…) ». Aux termes de l’article 289 du même code : « 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) / Dans le cas où l’exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s’exerce le droit de reprise en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés et s’achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. (…) ». En vertu des dispositions de l’article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription est interrompue, notamment, par la notification d’une proposition de rectification.
La société Descotes fait valoir que, du fait du changement du régime d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée auquel a procédé l’administration, qu’au demeurant elle ne conteste pas, elle s’est acquittée à deux reprises des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et que la période antérieure au 1er avril 2017 étant prescrite, aucun rappel ne pouvait lui être demandé au titre des opérations se rattachant à cette période.
D’une part, la société se prévaut de ce qu’elle appliquait un régime d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à l’encaissement et que l’administration a ainsi tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée collectée se rapportant à des factures émises avant le 1er avril 2017, mais encaissées postérieurement à cette date. Il résulte de l’instruction que la société Descotes a procédé à une collecte de taxe sur la valeur ajoutée de 449 961 euros au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018, parmi lesquels un montant de 51 198,31 euros se rapportant à des bien livrés avant le 1er avril 2017 mais dont les encaissements sont postérieurs au 1er avril 2017. Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces opérations n’avait pas fait l’objet d’un reversement par la société Descotes avant le 1er avril 2017. L’administration établit ainsi ne pas avoir prononcé une reprise sur des droits prescrits mais a seulement tenu compte de ce qu’avait déclaré la société sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, dont la somme de 51 198,31 euros, pour minorer le montant exigible, déterminé en fonction du chiffre d’affaires hors taxe en tenant compte des montants facturés au cours de la même période. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir qu’elle a fait l’objet d’une double imposition, ni que ces créances de taxe sur la valeur ajoutée étaient prescrites lors l’émission de la proposition de rectification du 7 septembre 2021.
En deuxième lieu, le principe de neutralité du régime de la taxe sur la valeur ajoutée, invoqué par la société requérante, n’a pas davantage été méconnu dès lors que l’administration, en opérant le rappel de la taxe non collectée exposé au point précédent sur ses opérations de vente et de pose de charpente et d’éléments sur-mesure, n’a nullement remis en cause le droit de déduction de la taxe ayant grevé ses achats destinés à la fabrication de ces éléments, dont la société était fondée à se prévaloir sur le fondement de l’article 271 du code général des impôts dès lors que ces opérations étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
En troisième lieu, l’administration justifie en défense que les montants de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a retenus ne sont pas erronés par rapport à ceux figurant dans les déclarations CA3 souscrites par la requérante, dès lors qu’il convient d’en déduire les montants des acquisitions intracommunautaires, ce que ne conteste pas la société requérante. Par suite, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée par la société requérante au titre des exercices contrôlés n’excède pas excède le montant de taxe sur la valeur ajoutée exigible déterminé par l’administration.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la société Descotes n’est pas fondée à soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée opérés par le service vérificateur sont injustifiés et qu’en conséquence, le profit sur le Trésor correspondant aurait été réintégré à tort à ses bénéfices imposables au titre de chacun des exercices en litige.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la comptabilité de la société Descotes faisait apparaître des passifs correspondant respectivement à des montants de taxe sur la valeur ajoutée de 114 370 euros pour l’exercice clos le 31 mars 2018, de 118 234 euros pour l’exercice clos le 31 mars 2019 et de 128 783 euros pour l’exercice clos le 31 mars 2020, qui ont été remis en cause par l’administration. Or, ainsi qu’il a été dit, la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ces opérations était exigible à la livraison et ces montants, à supposer qu’ils correspondent à des montants de taxe non encore encaissée, ne pouvaient être comptabilisés comme un passif par la société. L’administration était ainsi fondée à retenir c’est à tort que tels passifs ont été constitués par la société, alors que seuls devaient figurer au crédit des comptes de taxe sur la valeur ajoutée les montants correspondant à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée en attente de paiement souscrite par la société au titre des trois exercices litigieux et que tel n’était pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, la société Descotes n’est pas fondée à contester la remise en cause par l’administration des montants figurant au passif de son bilan, dont ont été déduits les montants indiqués dans sa déclaration CA3, ayant conduit l’administration à procéder à une correction symétrique des bilans en vue de déterminer le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des trois exercices contrôlés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Descotes doivent être rejetées. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Descotes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Descotes et au directeur chargé de la direction du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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