Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2303975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 et un mémoire complémentaire le 2 mai 2024 qui n’a pas été communiqué, Mme D B et M. C A, représentés par Maître Py, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 005133 22 H0010 du 14 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey a refusé de leur délivrer un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Chaffrey de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir attendu la fin du délai d’instruction et l’ensemble des pièces complémentaires produites ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que, d’une part, le projet est situé en zone U et non en zone A et, d’autre part, l’architecte des bâtiments de France et la direction départemental des territoires unité urbanisme ont rendu des avis favorables à leur projet ;
— les motifs de refus sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la Commune de Saint-Chaffrey conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Py, représentant les requérants, et de Me Seisson, représentant la commune de Saint-Chaffrey.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 005133 22 H0010 du 14 novembre 2022, le maire de la commune de Saint-Chaffrey a refusé de délivrer un permis de construire à Mme B et M. A en vue de la construction d’une maison à usage d’habitation sur les parcelles AD 537 et AD 538 sis lieu-dit Les Ruas. Les requérants ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 18 mars 2023. Ils demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / (). Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme et la demande de permis de construire faite par M. A et Mme B consistant en la construction d’une maison individuelle. Il mentionne également les motifs de refus ayant fondé la décision en litige permettant aux intéressés de comprendre le sens et la portée de ces motifs à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que la décision attaquée est erronée et que l’ensemble des pièces versées au dossier n’a pas été pris en compte, il ressort cependant des mentions de l’arrêté que les pièces complémentaires versées le 28 octobre 2022 ont bien été visés. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen sérieux de la demande.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « () / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».
6. En l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l’administration d’indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaire à l’examen du projet ainsi modifié.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France (ABF) a rendu un avis défavorable sur le projet, situé aux abords de l’Eglise paroissiale Saint-Chaffrey classée monument historique, le 19 septembre 2022. A la suite de cet avis, les requérants ont déposé spontanément le 28 octobre 2022, dans le délai d’instruction, des pièces complémentaires prenant en compte les remarques faites par l’ABF, notamment en modifiant l’aspect extérieur de la construction par le changement de la toiture aux faitages dans le sens de la longueur du bâtiment, en ajoutant des ouvertures au R+1 et en modifiant celles du rez-de-chaussée. Ces pièces complémentaires modifiaient également le projet à la suite de l’avis défavorable de la direction départemental des territoires – unité urbanisme du 7 juillet 2022 en rehaussant le niveau du terrain fini et en déplaçant la construction vers l’est. L’importance de ces modifications, qui ne changent pas la nature du projet, leur objet et la nécessité de consulter à nouveau l’ABF, faisaient obstacle à ce que l’examen de la demande puisse être effectué dans le délai d’instruction. En outre, ces pièces complémentaires ont été versées 22 jours avant la fin de ce délai, ce qui était insuffisant pour consulter à nouveau l’ABF, qui dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis, mais suffisant pour permettre au service instructeur d’avertir les pétitionnaires d’un changement du délai initial. Par suite, il appartenait au service instructeur, dans les circonstances propres de l’espèce, d’informer le pétitionnaire que ces pièces avaient pour effet d’ouvrir un nouveau délai d’instruction de la demande ainsi modifiée. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le permis de construire sollicité sans avoir de nouveau saisi l’ABF et modifié le délai d’instruction en ce sens, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure qui a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté :
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun motif de refus ne se fonde sur les dispositions du règlement du PLU applicable aux constructions implantées en zone A. La seule mention de ce zonage étant indiquée à titre de précision dès lors que le terrain d’assiette se situe à cheval entre la zone A et la zone Ubc.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, le maire ne peut se fonder sur l’avis défavorable de l’ABF du 19 septembre 2022 et sur l’obligation de déposer un nouveau dossier dès lors qu’il lui appartenait, dans les circonstances de l’espèce, de proroger le délai d’instruction, un avis favorable de l’ABF étant intervenu, au demeurant, le 9 décembre 2022. Par suite, le motif de refus tiré de l’avis défavorable de l’ABF et de l’obligation de déposer un nouveau dossier de demande doit être censuré.
10. En troisième lieu, les pièces complémentaires versées dans le dossier de permis de construire le 25 octobre 2020 comprenaient une attestation de prise en compte des prescriptions du plan de prévention des risques effectués par l’architecte du projet et les pétitionnaires. Le maire de la commune de Saint-Chaffrey ne pouvait ainsi se fonder sur un tel motif pour refuser l’autorisation sollicité ; ce motif de refus est censuré.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : " Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / () / 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ; / () « . Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : » L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / () / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures ".
13. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 29 juillet 2021, le syndicat d’électricité des Hautes-Alpes a indiqué qu’une extension des réseaux publics était nécessaire pour raccorder le projet sur une longueur d’environ 65 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération pour un coût de 4 289,40 euros. Si la prise en charge financière de travaux nécessaires à l’alimentation en électricité de la construction en dehors du terrain d’assiette du projet incombe en principe à la commune, il n’en est pas de même de ceux des travaux n’excédant pas cent mètres, empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques qui, par dérogation, relèvent des équipements propres à l’opération au regard de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme précité et ce, quand bien même l’avis mentionne que le branchement et la pose du compteur est à la charge de la société ENEDIS. Par suite, alors que cet article permettait à la commune d’imposer la prise en charge financière de cette extension au pétitionnaire, le maire de Saint-Chaffrey ne pouvait opposer la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme pour refuser l’autorisation en litige.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article Ubc10 du règlement du PLU, en vigueur à la date de la décision attaquée : " La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du terrain fini après travaux. / Elle est mesurée au droit de tout point de la construction y compris ouvrages techniques et cheminées. / () / la hauteur des constructions est fixée par référence aux hauteurs moyennes constatées sur les bâtiments situés à moins de 50 m de la construction projetée. Cependant, la hauteur maximale ne peut dépasser : / () / 9 mètres en zone Ubc ; / () ".
15. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupe et de façade du projet tel que modifié par les pièces complémentaires reçues le 28 octobre 2022, que la hauteur de la construction, en tout point, ne dépasse pas la hauteur maximale de 9 mètres prescrit par le règlement du PLU. Dans ces conditions, le motif de refus opposé par la commune tiré de la méconnaissance de l’article Ubc10 du règlement du PLU est infondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 refusant de leur délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article
L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
18. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté portant refus de permis de construire dont l’annulation est prononcée interdisaient la délivrance pour un autre motif que ceux que censure le présent jugement. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l’édiction de l’arrêté annulé ni, à plus forte raison, que la situation de fait existant à la date du présent jugement fasse obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par M. A et Mme B. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Chaffrey de délivrer à M. A et à Mme B le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la partie défenderesse sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey une somme de 1 800 euros à verser aux requérants sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Chaffrey de délivrer le permis de construire sollicité par M. A et Mme B dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Chaffrey versera la somme de 1 800 euros à M. A et à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Chaffrey au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C A et à la commune de Saint-Chaffrey.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Cabal, conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
J-L. PECCHIOLI La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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