Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 mai 2025, n° 2300390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B C, représentée par le cabinet FIDUJURIS, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser, sous forme de capital, la somme totale de 453 847 euros en indemnisation de ses préjudices résultant de sa prise en charge médicale dans cet établissement ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen, une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a développé, lors de sa prise en charge au CHU de Rouen, une plexopathie brachiale sévère à l’origine d’une impotence fonctionnelle du bras droit ;
— la survenue de cette pathologie résulte de manquements fautifs commis lors des manœuvres de réanimation ;
— en particulier, son placement en décubitus ventral n’a pas été réalisé dans des conditions conformes aux règles de l’art médical compte tenu, notamment de son obésité sévère ;
— ces manquements engagent la responsabilité de l’établissement ;
— elle a subi des préjudices se décomposant comme suit :
* 39 685 euros au titre des frais divers ;
* 8 957 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 15 399 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 4 000 au titre des frais d’adaptation du logement ;
* 249 806 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 110 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines déclare se désister de l’instance en indiquant qu’elle n’a aucune créance à faire valoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 2023, le CHU de Rouen, représenté par l’AARPI ACLH Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener l’indemnisation des préjudices à une somme n’excédant pas 91 886 euros ;
3°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que la preuve n’est pas rapportée d’une causalité directe et certaine entre la prise en charge et la plexopathie brachiale et que, subsidiairement, les montants d’indemnisation sollicités sont exagérés ou infondés.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Agée de 69 ans, et souffrant, notamment, d’obésité morbide sévère, d’hypertension artérielle et de diabète non-insulino-dépendant, Mme C a été admise, le 26 mars 2020, au centre hospitalier d’Evreux, pour un syndrome grippal associé à des difficultés respiratoires avec suspicion d’infection par le Sars-covid-19. Un scanner thoracique a permis de mettre en évidence une atteinte pulmonaire étendue tandis que les examens biologiques ont confirmé le diagnostic de Covid-19. Le 27 mars suivant, la survenue d’une détresse respiratoire aiguë avec instabilité hémodynamique, a nécessité l’intubation de la patiente et son transfert en réanimation, au CHU de Rouen. Dans ce cadre, Mme C a bénéficié de cinq placements en décubitus ventral, les 30 et 31 mars 2020, et les 1er, 2 et 3 avril suivant, permettant une amélioration de l’hématose. Deux tentatives d’extubation, les 10 avril et 14 mai 2020, se sont toutefois soldées par un échec. A compter du 20 avril 2020, Mme C a commencé de présenter une pneumopathie sur infection par Enterococcus faecalis, Enterococcus raffinosus et Staphylococcus epidermidis, nécessitant la mise en place d’une antibiothérapie. Le 21 avril suivant, une trachéotomie a été réalisée. Un réveil progressif avec traitement anxiolytique a été mis en place à compter du 30 avril 2020. Le 4 mai 2020, le réveil était noté complet et franc. Le 7 mai 2020, un électromyogramme a révélé une lésion du plexus brachial droit. L’état de la patiente s’est compliqué d’un pneumothorax, le 19 mai 2020, ainsi que d’un adénome surrénalien et d’une pyélonéphrite bactériémique nécessitant la reprise d’une ventilation mécanique, durant 24 heures et la mise en place de nouvelles antibiothérapies. La patiente a été transférée pour un mois en service de sevrage ventilatoire et de réhabilitation, le 22 mai 2020. Une hospitalisation à domicile a ensuite été mise en place avec quatre séances hebdomadaires de kinésithérapie. Le 19 octobre 2020, les examens par électromyogramme ont révélé une atteinte plexique brachiale sévère du membre supérieur droit avec déficit sensitivo-moteur dont la requérante demeure affligée, à ce jour, entraînant une impotence fonctionnelle plus particulièrement localisée au niveau de la main droite, qui a perdu sa fonction de préhension.
2. Le 25 novembre 2020, Mme C a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Normandie d’une demande d’indemnisation. Le Dr D, anesthésiste, et le Dr A, neurologue, experts désignés par la CCI ont déposé leur rapport le 13 février 2022, retenant que le lien entre la lésion du plexus brachial et la prise en charge n’était pas certain et fixant la date de consolidation au 24 novembre 2021. Le 26 avril 2022, la CCI a rendu un avis négatif sur la demande d’indemnisation de Mme C en retenant, en particulier, que la prise en charge de la patiente, dans le contexte particulier du démarrage de la pandémie de Covid-19, en mars 2020, avait été conforme aux règles de l’art médical. La CCI a également exclu toute indemnisation au titre de la solidarité nationale compte tenu de l’absence de caractère anormal du dommage eu égard aux conséquences prévisibles de l’état de santé de la patiente et aux conditions de sa prise en charge. Par la présente instance, Mme C demande au tribunal de condamner le CHU de Rouen à l’indemniser des conséquences dommageables de sa prise en charge.
Sur le désistement de la CPAM des Yvelines :
3. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines déclare se désister de l’instance en indiquant qu’elle n’a aucune créance à faire valoir. Toutefois, la CPAM n’a formé aucunes conclusions dans le cadre de la présente instance. Il n’y a donc pas lieu de lui donner acte de son désistement.
Sur la responsabilité du CHU de Rouen :
4. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport des Dr D et A, désignés par la CCI, que le plexus brachial présenté par Mme C est d’étiologie incertaine. Les conclusions expertales retiennent deux hypothèses tenant, pour la première, à la survenue accidentelle d’une une lésion traumatique au décours d’une manœuvre de placement en décubitus ventral, lors du séjour de la patiente en service de réanimation, et, pour la seconde, à l’apparition d’une lésion neurologique propre à la Covid-19.
6. La requérante soutient que la lésion dont elle est affligée résulte de manquements imputables au CHU de Rouen trouvant leur origine dans une faute dans l’organisation du service. Se prévalant d’attestations en ce sens, Mme C fait notamment valoir que les manœuvres de placement en décubitus ventral, qui requérait un soin particulier et le concours de six soignants, du fait de son obésité, n’ont pas été correctement réalisées par l’équipe médicale en raison du nombre insuffisant de personnel soignant présent dans le service pour y procéder. Toutefois, outre qu’une telle insuffisance de personnel n’est nullement retrouvée par l’instruction, les attestations versées aux débats par la requérante au soutien d’une telle hypothèse, qui relatent des confidences supposément recueillies auprès d’infirmières et d’aides-soignantes du service de réanimation du CHU de Rouen, émanent toutes de membres de sa famille, de sorte que leur force probante s’en trouve nécessairement altérée. Les deux rapports d’examens par électromyogramme réalisés les 19 et 23 octobre 2020, produits par la requérante, qui se bornent à confirmer l’existence d’une lésion du plexus brachial, déjà mise en évidence lors de l’hospitalisation de la patiente au CHU de Rouen, sans se prononcer sur ses causes, ne permettent pas davantage de retenir que l’existence d’une faute imputable au CHU de Rouen compterait parmi les causes de survenue de cette affection.
7. Le rapport d’expertise des experts désignés par la CCI retient, à cet égard, que la prise en charge en réanimation prolongée sous sédation et ventilation mécanique de Mme C, patiente polypathologique, dont le pronostic vital était engagé, dans le contexte sanitaire exceptionnel des mois de mars et avril 2020, marqué par l’apparition de la pandémie mondiale de Covid-19 et un taux de mortalité en réanimation situé entre 40 et 70%, selon les centres, a été « en tous points » conforme aux règles de l’art médical. Tant l’indication de placement en décubitus ventral que la durée des placements successifs, respectent ainsi les préconisations émises par la Société française d’anesthésie-réanimation et aucun élément de l’instruction ne permet de tenir pour établi que ces manœuvres auraient été incorrectement réalisées par l’équipe médicale du CHU de Rouen. Enfin, le rapport d’expertise fait état de ce qu’un lien entre une infection sévère par Sars-covid-19 et l’apparition d’une plexopathie brachiale, est documenté dans plusieurs publications de la littérature médicale. Une étude publiée par le British Medical Journal portant sur 114 patients présentant des comorbidités identiques à celles de Mme C (obésité, hypertension, diabète), a ainsi permis de mettre en évidence des atteintes nerveuses au plexus brachial chez 9% des patients atteints de Covid-19 sévère ayant dû être placés en décubitus ventral sans que l’étiologie de ces lésions puisse, à ce stade, être déterminée. Contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance que la moyenne d’âge des sujets de cette étude (55 ans) soit inférieure à son âge (69 ans) n’est pas de nature à lui ôter toute pertinence.
8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’existence de fautes imputables au CHU de Rouen dans la prise en charge de Mme C, à l’origine de la survenue de lésions neurologiques du plexus brachial chez cette patiente, ne peut être tenue pour établie. En l’absence de lien de causalité direct et certain entre les actes de soins prodigués et les dommages, la responsabilité de l’établissement ne saurait dès lors être engagée. Il suit de là que les conclusions indemnitaires formées par Mme C dirigées contre le CHU de Rouen ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’exécution provisoire :
9. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative, « Les jugements sont exécutoires. ».
10. En application de ces dispositions, les conclusions formées par Mme C tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Rouen, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées par le CHU de Rouen au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de donner acte du désistement de la CPAM des Yvelines.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du CHU de Rouen formées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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