Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 avr. 2025, n° 2504298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2025, N° 2504723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par une ordonnance n° 2504723 du 25 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête et le mémoire complémentaire de M. C A, enregistrés les 19 mars et 24 mars 2025, au Tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Vu la procédure suivante :
Par la requête et le mémoire complémentaire précités, enregistrés le 26 mars 2025 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2504298, M. A, représenté par Me Hug, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 17 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou à lui-même dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d’incompétence et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove ;
— et les observations de Me Hug, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 octobre 2002, a déclaré être entré en France en 2016 et s’y être maintenu depuis. Il a bénéficié d’une mesure de placement auprès de l’aide sociale à l’enfance en 2019 puis d’un contrat de jeune majeur conclu avec le département du Val-de-Marne jusqu’à l’âge de 21 ans. Il a présenté le 2 novembre 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour, rejetée implicitement par le préfet du Val-de-Marne. Il a fait l’objet de nombreux signalements pour des troubles à l’ordre public, et notamment pour escroquerie, violence commise en réunion, agression sexuelle et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique. Il a été interpellé le 14 mars 2024 pour l’infraction de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance et placé en garde à vue le 17 mars 2025. Par l’arrêté susvisé du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Monsieur A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme B, cheffe de la plate-forme départementale des naturalisations, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé, notamment au regard de ses droits au séjour conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté litigieux que pour prononcer à l’encontre de M. A l’obligation de quitter le territoire litigieuse, l’autorité administrative ne s’est nullement fondée sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement de l’intéressé mais a relevé à la fois qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire national depuis le 2 novembre 2022 en raison du refus implicite décidé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit, d’une part, que l’intéressé entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susmentionnées des 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire. D’autre part, la double circonstance, à la supposer établie, qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et que l’autorité administrative aurait consulté les signalements portés au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sans vérifier si ces inscriptions ont donné lieu à poursuite, voire les données issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAG) dans des conditions non conformes aux dispositions de l’article R. 40-29-5° du code de procédure pénale, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, la décision litigieuse n’est entachée à cet égard d’aucun vice de procédure, d’aucune erreur de fait ni d’aucun défaut de base légale.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Il résulte du procès-verbal de l’audition de M. A, établi le 17 mars 2025 à 14 heures 44 par les forces de police lors de sa garde à vue, que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale et professionnelle, l’irrégularité de sa situation et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. Dans ces conditions, d’une part, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A fait valoir la longévité de son séjour en France, les nombreuses attaches qu’il aurait tissées sur le territoire français, son implication dans ses formations ainsi que son engagement dans des activités associatives et bénévoles. Toutefois, à la date de la décision contestée, l’intéressé ne mène aucune vie familiale en France ni ne justifie d’une intégration particulière au sein de la société française au regard des nombreux signalements dont il a fait l’objet pour des troubles à l’ordre public, qu’il ne reconnaît d’ailleurs que partiellement, et ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 13 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets de la mesure d’obligation de quitter le territoire litigieuse, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. A n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d’exception tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. Pour refuser à M. A tout délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les motifs que l’intéressé constitue par son comportement une menace pour l’ordre public par référence à son interpellation susmentionnée et aux inscriptions portées sur le fichier FAED, que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté, d’une part, que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration le 2 novembre 2022 de l’attestation de dépôt d’admission exceptionnelle au séjour qui lui avait été délivrée lors de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, s’il a déclaré un lieu de résidence à Chennevières sur Marne (94 430), les pièces du dossier et notamment l’attestation d’hébergement qu’il produit, postérieure à la décision contestée et qui indique héberger l’intéressé depuis seulement le mois de février 2025, ne sont pas de nature à démontrer qu’il y demeurait de manière stable et effective à la date de la décision contestée alors, d’ailleurs, qu’il avait déclaré être domicilié à Créteil (94 000) lors de l’audition ayant donné lieu au procès-verbal susmentionné ainsi encore que dans sa requête. Il s’ensuit que le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions susmentionnées des 3° et 8° de l’article L. 612-2 de ce code, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement pour ce motif lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sans entaché sa décision d’aucune erreur de fait, de droit ou de défaut de base légale. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu également se référer de manière surabondante aux autres motifs susmentionnés, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif du risque de fuite dont la réalité est établie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru à cet égard en situation de compétence liée. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d’exception tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, à supposer que M. A ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 10 ci-dessus.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d’exception tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
18. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Il s’ensuit que la décision contestée n’est entachée à cet égard d’aucune erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à 24 mois, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. Dellevedove
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
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