Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2409700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder un titre de de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— sa demande de changement de statut de saisonnier à salarié ne peut être regardée comme une première demande de titre mais comme un changement de statut ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision distincte fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wyss,
— et les observations de Me Azouagh, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 26 mars 2024 sous couvert d’un visa de long séjour à entrées multiples en qualité de saisonnier valable en France pour la période du 15 mars au 13 juin 2024, à l’issue de laquelle il lui appartenait de regagner la Tunisie. Elle a sollicité le 10 septembre 2024 un titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 10 octobre 2024, le préfet de la Savoie a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. La décision du 10 octobre 2024, qui mentionne l’accord franco-tunisien du 19 mars 1988 et l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de la requérante et relève qu’elle ne dispose pas d’un visa de long séjour, contient l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié « () ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
4. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
5. L’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. Comme il a été dit au point précédent, la délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
6. Il est constant que Mme B ne disposait pas d’un visa de long séjour. Par suite, le préfet de la Savoie pouvait, pour ce seul motif, refuser à la requérante la délivrance d’un titre de séjour. La circonstance, à la supposer établie, que Mme B ait été escroquée et agressée par son employeur à son arrivée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Mme B, née en 1995, a passé l’essentiel de sa vie en Tunisie où vit encore toute sa famille et elle ne justifie d’aucune attache en France ni d’une insertion particulière. Par suite, le préfet de la Savoie n’a pas, en lui refusant un titre de séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
7. Si Mme B soutient avoir quitté la France le 26 septembre 2024, elle ne l’établit pas. Il a au demeurant été indiqué à l’audience que Mme B avait regagné la France peu après.
8. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Azouagh et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président- rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
E. BARRIOL
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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