Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, C, représenté par Me Sabaly, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas a rejeté le recours formé contre la décision du 11 avril 2024 des autorités consulaires françaises à Bagdad (Irak) refusant de délivrer à la jeune C un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la délivrance du visa demandé à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée en matière de réunification de famille de réfugié, laquelle n’implique pas d’apporter la preuve d’une contribution à son entretien, son éducation ni du maintien des relations avec la personne pour laquelle le visa est demandé alors que sa fille se trouve dans une situation particulièrement à risque puisque, confiée à sa tante depuis le prononcé du divorce de ses parents et qui se sent incapable, depuis le refus de visa, d’assurer sa prise en charge et a tenté de la placer en orphelinat, Fatimah est particulièrement affectée dans son développement physique, affectif et psychologique comme en atteste le rapport du comité médical psychiatrique du 5 juillet 2024 ; sa fille risque un mariage forcé, fait social assez répandu en Irak ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2500469 du 22 janvier 2025.
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant irakien, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ont rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Bagdad (Irak) du 11 avril 2024 refusant de délivrer à Mme C, un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2500469 du 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. B tendant à la suspension de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Bagdad du 11 avril 2024 refusant de délivrer à Mme C, un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, le requérant soutient que l’urgence est présumée en matière de réunification de famille de réfugié, laquelle n’implique pas d’apporter la preuve d’une contribution à son entretien, son éducation ni du maintien des relations avec la personne pour laquelle le visa est demandé. Toutefois, ces seuls éléments, au demeurant infondés, ne sont pas de nature à justifier d’une situation pour la demandeuse de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à statuer avant que soit examiné le recours de M. B en excès de pouvoir. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et de sa fille dans l’attente de l’examen du recours en annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’il n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508441
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