Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 7 janv. 2026, n° 2508778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- la préfète ne démontre pas la menace à l’ordre public qu’il représente.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 29 septembre 2025.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cottier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 2006 qui déclare être entré en France le 16 décembre 2022, demande au tribunal l’annulation des décisions du 12 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) » ;
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 », de l’article L. 435-3 de ce code, « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » et de l’article L. 611-3 du même code, « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; » et de l’article R. 431-5 de ce même code, «Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ».
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, né le 20 décembre 2006, n’a eu dix-huit ans que le 20 décembre 2024. Le 12 février 2025, date des décisions attaquées, moins de deux mois s’étaient donc écoulés depuis son dix-huitième anniversaire. Il en résulte que la préfète du Rhône ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 12 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé son pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Adja Oke sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 12 février 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de dix jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Adja Oke la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Adja Oke et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CottierL’assesseure la plus ancienne,
A.-L. Eymaron
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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