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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 janv. 2025, n° 24/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. TDC TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION c/ S.A.S. SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT, SA MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
— N° RG 24/00974 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTR
Date : 15 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00974 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTR
N° de minute : 25/00022
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Laëtitia MICHON DU MARAIS + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-01-2025
à : Me Emmanuel PERREAU
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TDC TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 07 et 13 novembre 2024, la société à responsabilité limitée TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT et à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 20 décembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les époux [K]. Elle a en outre demandé que la société SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT lui communique la fiche technique de l’enduit de ravalement ainsi que la facture d’achat du-dit enduit et des armatures de renfort, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Enfin, elle a demandé que les dépens soient réservés.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 04 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant avoir sous-traité les travaux de ravalement à la société SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT et que la société MIC INSURANCE COMPANY est l’assureur de la société UH ETANCHE, sous-traitante des travaux d’étanchéité et de carrelage. Elle a produit postérieurement à l’audience, le 4 décembre les extraits kbis des sociétés concernées.
Selon leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société par actions simplifiée SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 20 décembre 2023 (n° RG 23/755, n° minute 23/710), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [H] [C] en qualité d’expert.
La société à responsabilité limitée TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société par actions simplifiée SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT et à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié, par la production du devis en date du 24 janvier 2017 et de la facture du 13 juin 2017 que la société TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION a sous-traité les travaux de ravalement à la société SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT.
— N° RG 24/00974 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTR
En outre, il résulte du contrat de sous-traitance en date du 07 juin 2017 que la société TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION a sous-traité les travaux d’étanchéité et de carrelage à la société UH ETANCHE. Selon l’extrait du registre national des sociétés versé, cette dernière a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 mars 2023. Enfin, il résulte de l’attestation d’assurance du 18 mai 2017 que la société MIC INSURANCE COMPANY était l’assureur de la société UH ETANCHE.
Enfin, il ressort de la note aux parties n°1 du 12 juillet 2024 que l’expert judiciaire a constaté divers désordres affectant le carrelage et l’étanchéité de la terrasse ainsi que le ravalement.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société à responsabilité limitée TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces :
La société TRAVAUX DIVERS DE CONTRUCTION sollicite, aux termes de ses écritures, la communication de la fiche technique de l’enduit de ravalement autorisé ainsi que les factures d’achat de l’enduit de ravalement et des armatures de renfort et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, les pièces sollicitées par la demanderesse présente un caractère utile en ce qu’elles sont de nature à expliciter la nature et la teneur des produits utilisés pour le ravalement. Cependant, ses pièces pourront être produites à la demande de l’expert dans le cadre des opérations d’expertises en cours. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société à responsabilité limitée TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2023 (RG n° 23/755, n° de minute 23/710) sont communes et opposables à la société par actions simplifiée SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT et à la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société par actions simplifiée SMR SILVA MACONNERIE RAVALEMENT et la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société à responsabilité limitée TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION devra consigner la somme de 2 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société à responsabilité limitée TRAVAUX DIVERS DE CONSTRUCTION,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rejetons les demandes complémentaires,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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