Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2405445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 23 avril 2025, M. E… H…, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation administrative, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code justice administrative et de le munir dans l’attente d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de l’arrêté ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- le défaut de motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il a sollicité, le 25 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour auprès des services préfectoraux de la Haute-Garonne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est dans l’attente de la délivrance d’un récépissé relatif à sa demande de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant, protégé dès sa naissance, par la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. H… n’est fondé.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. H…, ressortissant marocain né le 31 août 1993, déclare être entré en 2018 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 24 octobre 2019. Le 9 octobre 2019, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 8 octobre 2022. Le 8 août 2024, l’intéressé a été interpelé par les services de police de Montauban pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et sous l’emprise de stupéfiants. Par un arrêté du même jour, le préfet de Tarn et Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. H… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 82-2023-103 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, et en son absence ou en cas d’empêchement, à M. B… D…, signataire de l’arrêté contesté, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Tarn et Garonne, assurant les fonctions de secrétaire général adjoint, à l’effet de signer notamment les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Aussi, il ressort des pièces du dossier que Mme C… était empêchée à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé. L’arrêté met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’éloignement d’un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour ni, a fortiori, l’obtention d’un rendez en préfecture aux fins d’y déposer une demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
M. H… soutient que le préfet de Tarn-et-Garonne ne pouvait légalement prendre à son encontre une mesure d’éloignement dès lors qu’il a sollicité, le 25 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux de la Haute-Garonne. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et plus particulièrement des échanges du 10 décembre 2024, entre les services préfectoraux de Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, qu’aucune demande de titre de séjour n’a été formalisée. En tout état de cause, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, le seul dépôt par un ressortissant étranger d’une demande de titre de séjour ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure d’éloignement. Au surplus, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Il s’ensuit que M. H… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne ne pouvait prendre la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail (…) ».
Pour faire obligation à M. H… de quitter le territoire français, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est notamment fondé, en application des 2° et 6° des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les circonstances que l’intéressé, qui déclare être entré en France sous couvert d’un visa long séjour, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2022 dont il n’a pas sollicité le renouvellement à son expiration et exerce la profession de mécanicien depuis 2022 sans autorisation de travail ni titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Si M. H… soutient être dans l’attente de la délivrance d’un document provisoire autorisant son séjour au sens de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à sa mesure d’éloignement, il résulte, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, que le préfet n’était pas tenu de lui délivrer un récépissé en l’absence de toute demande d’admission au séjour sur le territoire français. Il s’ensuit que M. H…, qui réside irrégulièrement en France depuis l’expiration de son précédent titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. H… déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2018 et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2022. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de la présence régulière de ses beaux-parents ainsi que d’une communauté de vie avec son épouse, de même nationalité et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 octobre 2025 et enceinte de leur enfant à naître en septembre 2024, il n’établit avoir en France des attaches privées et familiales en dehors de son couple. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure de regroupement familial aurait été engagée à son bénéfice, par sa conjointe. En outre, si l’intéressé produit diverses attestations de voisins témoignant des liens amicaux qu’entretiendrait M. G… avec eux, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature à établir une intégration sociale particulière sur le territoire français. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents, son frère ainsi que ses sœurs, où la cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces conditions, et alors même que les faits reprochés à l’intéressé ne sauraient, en l’absence de tout condamnation pénale être à eux seuls, établir un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. H…, une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement le concernant est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
Pour fixer à trente jours le délai de départ octroyé à M. H… pour exécuter sa mesure d’éloignement, le préfet de Tarn-et-Garonne a considéré que l’intéressé ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supplémentaire lui soit accordé. S’il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d’audition de M. H… du 8 août 2024 et du certificat médical établi le 27 juin 2024, que son épouse, ainsi qu’il a été dit, réside régulièrement sur le territoire français et présente un état de grossesse avancé dont le terme est fixé au 28 septembre 2024 pour laquelle elle nécessite un soutien quotidien, cette seule circonstance ne constitue pas une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. H… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement le concernant serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Ainsi qu’il a été dit au point 12, à la date de la décision en litige, l’épouse de M. F…, ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 octobre 2025, était enceinte de sept mois et demi. Il est aussi constant que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ni que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit qu’eu égard à la situation de M. H…, qui allait notamment devenir père au jour de l’arrêté litigieux, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, alors qu’il n’y était pas tenu, le préfet de Tarn-et-Garonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En revanche, l’enfant de M. H… n’étant pas né à la date de la décision attaquée, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut être utilement invoqué par le requérant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. F… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs fondant l’annulation prononcée par le présent jugement, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation du requérant. Il s’ensuit que ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. H… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 août 2024 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. F… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. H… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… H…, à Me Krimi-Chabab et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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