Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 févr. 2026, n° 2600787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 30 janvier, le 4 et le 10 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er novembre 2025 portant expulsion du territoire français à son encontre ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er novembre 2025 fixant le pays de destination de l’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, ainsi que de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que les deux arrêtés sont intimement liés ;
- l’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens dans le cas d’un arrêté d’expulsion ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions :
S’agissant de la décision d’expulsion :
elle est insuffisamment motivée et caractérise un défaut d’examen particulier de sa situation ;
la procédure devant la commission d’expulsion était irrégulière en raison du recours à la visioconférence ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale a appliqué à l’intéressé le régime de droit commun de l’expulsion, sans tenir compte des garanties spécifiques attachées à son statut d’étranger malade et à la nécessité de la continuité des soins ;
la menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’expulsion ;
elle méconnaît le principe de non-refoulement et de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants ;
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’y a pas de présomption d’urgence en matière d’arrêté d’expulsion ; aucune mesure d’expulsion n’est exécutable durant sa détention ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé :
S’agissant de l’arrêté d’expulsion :
il est suffisamment motivé et résulte d’un examen particulier de la situation personnelle;
aucune disposition n’interdit que le détenu comparaisse devant la commission des expulsions par visioconférence ; en toute hypothèse, il n’a été privé en l’espèce d’aucune garantie ;
la menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public est parfaitement établie compte tenu de ses nombreuses condamnations pénales, et prend aussi en compte son comportement général ;
M. A… ne peut se prévaloir des mesures de protection contre l’expulsion prévues par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il n’est porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant du pays de renvoi :
l’exception d’illégalité n’est pas fondée ;
il n’est pas démontré qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays, d’autant qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait poursuivre son traitement en République démocratique du Congo ; au demeurant, la mesure d’expulsion ne sera effective qu’à la fin de son incarcération, soit le 29 avril 2029 ;
Vu :
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2600786 par laquelle M. A… demande l’annulation des deux arrêtés contestés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 11 février 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
- les observations de Me Bonneville--Arrieux, substituant Me Astié, pour le requérant, lui-même présent après extraction du centre de détention de Neuvic-sur-L ’Isle, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle précise que la jurisprudence reconnait une présomption d’urgence en matière de mesure d’expulsion ;
- Mme B…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures en défense ; elle ajoute qu’en tout état de cause, la condition d’urgence n’est pas satisfaite puisque les arrêtés ne pourront pas être mis en œuvre avant la libération de M. A…, laquelle est prévue en 2029.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 29 décembre 1986, est entré en France en 2002. Suite à l’annulation contentieuse d’un arrêté du 13 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant trois ans, le préfet de la Gironde lui a délivré, le 14 avril 2025, une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable jusqu’au 19 février 2026. Par un arrêté du 1er novembre 2025, le préfet de la Gironde a ordonné son expulsion du territoire français. Par un arrêté du même jour, il a fixé le pays de renvoi. M. A…, qui est actuellement incarcéré au centre de détention de Neuvic-sur-L’Isle et dont la libération prévisionnelle est prévue le 29 avril 2029, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
5. Il est constant que par les deux arrêtés du 1er novembre 2025, le préfet de la Gironde a prononcé une expulsion du territoire français à l’encontre de M. A… et désigné le pays d’éloignement. Le requérant peut, par conséquent, et contrairement à ce que fait valoir dans son mémoire en défense la préfecture, se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Pour autant, le préfet de la Gironde fait valoir à l’audience que cette présomption n’est pas irréfragable et qu’en l’espèce l’intéressé est incarcéré en centre pénitentiaire depuis le 29 avril 2025 en application du jugement du tribunal correctionnel de Libourne du 9 avril 2024. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de cette incarcération, il sera maintenu en détention en application du jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 16 juillet 2025. Il n’est pas contesté que l’incarcération de M. A… devrait prendre fin le 29 avril 2029. Il n’est de surcroît ni établi ni même allégué qu’il bénéficierait à court terme d’une libération anticipée. Dans ces conditions, la mesure contestée ne pouvant être mise à exécution avant la date de fin d’incarcération de l’intéressé, laquelle est éloignée dans le temps, la condition d’urgence, dans les circonstances de l’espèce, ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Astié et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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