Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 avr. 2025, n° 2505472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme D C et M. B A, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Laval, au préfet de la Mayenne et au conseil départemental de la Mayenne de leur indiquer une solution d’hébergement adaptée à leurs exigences de santé et de revenu pour le mois d’avril 2025 ou à tout le moins jusqu’au 15 avril 2025 ou, à titre subsidiaire, de contribuer financièrement à une solution d’hébergement transitoire pour le mois d’avril 2025 à proximité de l’établissement de santé dans lequel se soigne Mme C.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite par la gravité de la situation de Mme C qui est âgée et lourdement handicapée et de son petit-fils M. A qui lui sert quotidiennement d’aidant lesquels n’ont pas été informés de la fermeture pour faillite de leur résidence principale n° 215 au sein de la résidence Béatrix, sise 3 rue Clotilde Souveryn à Laval, les privant ainsi de logement, rendu de facto inhabitable par la coupure de toutes les prestations (eau, chauffage, électricité) à compter du retour de soin de Mme C le 29 mars 2025, sans que les autorités mises en cause, parfaitement informées de la situation, leur propose de solution de relogement comme elles s’y sont engagées auprès des médias locaux, alors qu’ils restaient joignables continuellement et que leurs sollicitations sont demeurées à ce jour sans réponses ;
— ils ne demandent pas à être aidés à retrouver une solution de relogement « stable » à titre d’habitation principale à Laval ou dans son Département car la poursuite des soins que l’état de santé de Mme C exige les obligera à s’installer, du moins à moyen terme, définitivement dans les Pyrénées-Orientales, mais de leur trouver un solution d’urgence garantie par les dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et ils n’en demandent pas la « gratuité », mais qu’il s’agisse d’une solution conforme à la fois aux exigences spécifiques de santé de Mme C et à la modicité de leurs revenus ; ils demandent, à titre de solution plus adaptée aux soins que la requérante doit continuer de suivre et qu’il serait préférable de ne pas interrompre, que les autorités mises en cause contribuent financièrement ne serait-ce qu’en partie, à leur relogement transitoire, au moins pour le mois d’avril 2025, à proximité du centre hospitalier de la Cerdagne dans les Pyrénées-Orientales ; dans l’attente l’absence de réaction desdites autorités porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit fondamental d’accès à un hébergement eu égard notamment à l’état de santé et à l’âge de la personne concernée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme D C et M. B A ressortissants italiens, ont pris à bail, le 25 juillet 2024, un appartement n° 215 au sein de la résidence-sénior Béatrix, sise 3 rue Clotilde Souveryn à Laval (Mayenne). A la suite d’un désaccord concernant la qualité des prestations de cet établissement les requérants s’en sont « éloignés temporairement » à compter du 30 septembre 2024 en y laissant une partie de leurs biens et effets personnels en raison des conséquences médicales négatives que Mme C déclare avoir subi du fait notamment d’une trop grande humidité de l’appartement. Depuis cette date, les requérants soutiennent s’être installés à Perpignan (Pyrénées Orientales) afin de soigner Mme C au centre hospitalier de la Cerdagne jusqu’au 20 mars 2025 et affirment qu’ils regagneront leur appartement à Laval à compter du 29 mars, à la fin de leur hébergement temporaire dans un hôtel à Montpellier. Ils soutiennent qu’à compter de cette date, ils seront à la rue et demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Laval, au préfet de la Mayenne et au conseil départemental de la Mayenne de les héberger temporairement ou bien de prendre en charge financièrement une partie de leurs frais de logement dans l’attente de leur emménagement définitif dans les Pyrénées Orientales.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que les requérants sont en conflit avec la société gérant la résidence Béatrix, dont il est constant qu’elle a été placée en liquidation judiciaire le 20 mars 2025, sans qu’il soit possible, à l’étude des pièces communiquées, de connaître si Mme C et M. A sont démunis de toute action auprès de ladite société afin d’en obtenir un relogement. Par ailleurs, il ressort des avis d’impositions au titre de l’année 2023 établis en 2024 que Mme C a déclaré 7 855 euros de revenus et M. A 9 107 euros de revenus. Ainsi, nonobstant l’état de santé de la requérante, laquelle a, depuis le début du mois d’octobre 2024 et jusqu’à ce jour, pu se déplacer et trouver un logement temporaire alors qu’elle est constamment accompagnée par son petits fils pour lui apporter une aide quotidienne, la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration au droit à un hébergement d’urgence constitutif d’une liberté fondamentale ne peut, dans les circonstances très particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D C et M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D C et M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 2 avril 2025.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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