Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, Mme G…, représentée par Me Miram-Marthe-Rose, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Martinique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au le préfet de la Martinique qui n’a pas présenté d’observations en défense mais qui a produit, le 29 septembre 2025 des pièces au dossier.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cerf a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante de Sainte-Lucie, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Martinique a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme G… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2024-11-18-00001 du 18 novembre 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs, M. B… C…, directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration a reçu, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Aurélien Adam, secrétaire général de la préfecture, de Mme F… H…, sous-préfète déléguée à l’égalité et à la cohésion sociale, et de M. I… E…, directeur de cabinet, délégation de signature, à l’effet de signer, notamment, les décisions individuelles relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l’immigration, y compris les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les mesures d’exécution prises en application de ces décisions. Il n’est, en outre, ni établi ni allégué que M. A…, Mme H… et M. E… n’étaient pas absents ou empêchés, lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, M. C… était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 12 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : […] 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée […]. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Martinique du 12 décembre 2024, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’elle vise les dispositions applicables et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressée, de nature à justifier le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
7. Mme G… se borne à faire état de ce qu’elle réside en France depuis 2019, qu’elle serait bien intégrée en France, sans apporter de précisions sur ce point et qu’elle doit faire l’objet d’un suivi médical. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Martinique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à sa régularisation par la délivrance d’une carte de séjour mentionnée à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il est constant qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet de la Martinique n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. D’une part, Mme G… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a sollicité, le 17 avril 2025, l’examen de sa demande d’asile selon la procédure accélérée, cette circonstance étant postérieure à la décision attaquée. D’autre part, à la supposer avérée, sa présence sur le territoire français depuis 2019 ne saurait lui conférer un quelconque droit au séjour. Par ailleurs, Mme G… ne justifie pas, ni même n’allègue, exercer une activité professionnelle, ni ne fait état d’aucune démarche particulière d’intégration à la société française, ou de quelconques attaches familiales ou affectives sur le territoire français. Enfin, il n’est pas contesté que Mme G… a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Dans ces conditions, Mme G… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, le préfet de la Martinique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
10. En premier lieu, ainsi qu’il a été évoqué au point 2 ci-dessus, M. C… était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, l’arrêté du 12 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. L’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet de la Martinique, portant interdiction de retour de Mme G… sur le territoire français pendant une durée d’un an, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’il vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressée, de nature à justifier l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
15. En troisième lieu, ainsi qu’il a été évoqué notamment au point 9, Mme G… ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec la France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’elle ne présente aucune menace pour l’ordre public, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, durée largement inférieure à la durée maximale de 5 ans prévue par les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, ainsi qu’il a été évoqué au point 2 ci-dessus, M. C… était compétent pour signer, au nom du préfet de la Martinique, la décision du 12 décembre 2024 fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
17. En deuxième lieu, la décision du 12 décembre 2024, fixant le pays de renvoi, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qu’elle vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise, sans avoir recours à une rédaction stéréotypée, les éléments de fait, propres à la situation de l’intéressé, de nature à justifier la désignation de Sainte-Lucie comme pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination et tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise, doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme G… à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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