Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 8 avr. 2025, n° 2406913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 6 1 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il justifie de neuf années de présence en France, où il réside avec son épouse et ses enfants.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— il justifie de circonstances de nature à justifier qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé ;
— en ne lui accordant pas ce délai, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 18 mars 2025, le rapport de Mme Lourtet, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité algérienne né le 1er janvier 1976 à Biskra, est entré en France en France entre le 11 août et le 9 septembre 2015 sous couvert d’un visa d’une validité de quinze jours délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 26 décembre 2023, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il refuse son admission au séjour et lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier l’article L. 411 -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Elle indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B soutient qu’il réside en France depuis mai 2015, soit plus de neuf ans à la date de la décision attaquée et qu’il justifie de son insertion socio-professionnelle, en versant à l’instance un contrat de travail à durée indéterminée établi le 1er mai 2023 par la société LB Pneus, sise 192 boulevard Danielle Casanova à Marseille (13014), en qualité d’agent polyvalent en atelier mécanique et des bulletins de salaire à compter de mai 2023. Ces seuls éléments sont cependant insuffisants pour établir une insertion socioprofessionnelle pérenne et stable sur le territoire. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs enfants mineurs nés en 2015, 2019 et 2023, il ne conteste pas que sa conjointe, en situation irrégulière, a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 26 octobre 2022 et que lui-même n’a pas exécuté deux précédentes obligations de quitter le territoire, édictées les 20 décembre 2020 et 26 octobre 2022. Dans ces conditions et alors que l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la CEDH et l’article 6 1-5° de l’accord franco-algérien précité. Par suite et pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. B se reconstitue en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la CIDE et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
8. Il résulte de ces dispositions que, si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre, doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du CESEDA : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas/ / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions précitées, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation ou ait justifié d’éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait expressément demandé le bénéfice d’une prolongation du délai de départ volontaire, en raison notamment de la scolarisation de sa fille aînée, ni qu’il justifie de circonstances particulières et suffisamment précises de nature à justifier l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. Lourtet
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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