Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2309277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 4 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Francou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2023 par lequel le maire de la Porte-des-Pierres Dorées a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif portant sur la modification d’un garage et d’un portail et la régularisation d’une pergola, d’un carport et d’abris ;
2°) d’enjoindre au maire de la Porte-des-Pierres-Dorées de leur délivrer le permis sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Porte-des-Pierres-Dorées la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été signé par un auteur ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- le maire n’était pas lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France qui demeure facultatif en l’absence de co-visibilité du projet avec le château de Jarnioux et la chapelle des Prébendiers ;
- l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France est illégal puisque rendu en contradiction avec son précédent avis du 15 juin 2021 ;
- l’arrêté attaqué, qui revient sur la possibilité de poser une porte de garage en bois, retire pour partie une autorisation accordée plus de trois mois après qu’elle ait acquis un caractère définitif ;
- le déport de la porte du garage est une adaptation mineure au sens de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme dépourvue d’impact sur les abords des monuments historiques ;
- la pergola réalisée est conforme aux préconisations de l’architecte des Bâtiments de France qui émet pourtant un avis défavorable, le maire a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation en reprenant à son compte cet avis incohérent ;
- l’appréciation portée sur les carports est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque leur implantation découle d’un parti esthétique et de considérations pratiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de la Porte-des-Pierres-Dorées conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 5 décembre 2025.
Par lettre du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête présentée directement au tribunal sans que les requérants n’aient saisi le préfet de région d’un recours administratif préalable obligatoire en application de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office ont été enregistrées pour M. et Mme A… le 5 janvier 2026.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office ont été enregistrées pour la commune de la Porte-des-Pierres-Dorées le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Francou, pour M. et Mme A…, requérants.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont déposé en mairie de la Porte-des-Pierres-Dorées, le 18 juillet 2023, une demande de permis de construire modificatif portant sur la modification d’un garage et d’un portail et la régularisation d’une pergola, d’un carport et d’abris. Par arrêté du 2 septembre 2023, le maire de la Porte-des-Pierres-Dorées a refusé de leur délivrer l’autorisation sollicitée. M. et Mme A… demandent l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. / Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France s’il n’a pas, préalablement, saisi le préfet de région d’une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que la requête introduite par M. et Mme A… n’a pas été précédée d’une saisine du préfet de région d’une contestation de l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France le 1er septembre 2023 sur leur projet, ce dernier étant situé dans le périmètre des abords de deux monuments historiques. La circonstance que les requérants contestent, dans leurs écritures, la co-visibilité de leur projet avec ces monuments historiques est sans incidence sur le caractère obligatoire de la saisine préalable du préfet de région. La requête de M. et Mme A… est par suite irrecevable et doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme demandée par la commune de la Porte-des-Pierres-Dorées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Porte-des-Pierres-Dorées présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B… A… et à la commune de la Porte-des-Pierres-Dorées.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Mariller, présidente,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. D…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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