Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2605023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme B… C… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, E… A…, représentée par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 28 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) du 24 septembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant E… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* elle a été diligente dans ses démarches de réunification ; la décision prolonge la séparation avec sa fille qui dure depuis sept ans ; la décision est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant qui a été confiée temporairement à une tierce personne mais sa fille vit très mal cette situation et souffre de troubles anxieux ; elle est déscolarisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
* elle méconnaît des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des éléments établissant l’état civil, le lien de filiation et la possession d’état ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le numéro 2505234 par laquelle Mme C… D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2601363 du 17 février 2026 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante somalienne née le 25 décembre 1988, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 janvier 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 28 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Kampala (Ouganda) du 24 septembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant E… A…, née le 2 octobre 2015.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de la chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une première ordonnance n° 2601363 du 17 février 2026, le juge des référés du tribunal de Nantes a rejeté pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée la requête présentée par Mme C… D… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 28 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours contre la décision des autorités consulaires à Kampala (Ouganda) du 24 septembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant E… A….
Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la requérante se borne à faire valoir que l’enfant a été confiée à une tierce personne qu’elle ne connait pas, l’enfant vit très mal cette situation et souffre de troubles anxieux. Si la requérante se prévaut de l’aggravation récente de l’état de santé de la jeune E… A… qui, selon le certificat médical du 25 février 2026, a été admise à l’hôpital national de référence de Mulago pour un trouble de l’adaptation pour lequel il lui a été prescrit un traitement, elle n’établit pas que cette pathologie serait nouvelle ou due à la séparation d’avec elle. Ce seul élément n’est pas de nature à justifier suffisamment d’une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés dans sa précédente ordonnance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… D… ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente requête a été rejetée, motifs qu’elle n’a d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation.
8. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… D… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… B…, à Me Régent et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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