Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 6 mai 2025, n° 2409317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 5 août 2024, Mme B A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience publique, à 11h20.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 25 août 1997, qui indique être entrée en France le 29 avril 2023, a été définitivement déboutée du droit d’asile le 4 avril 2024. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Mme A soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas encourir une menace personnelle en cas de retour en Côte d’Ivoire en se bornant à produire une attestation d’adhésion à un centre LGBTI+ d’Angers (Maine-et-Loire) et des rapports de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés du 16 juillet 2021 et du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides du 17 décembre 2021 relatifs à la situation des personnes homosexuelles en Côte d’Ivoire, alors au demeurant que l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile ont estimé que ses déclarations étaient évasives, peu circonstanciées et parfois incohérentes. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée pour ces motifs le 6 décembre 2023 par l’OFPRA, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2024. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision fixant le pays de renvoi d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2409317
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