Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2026, n° 2602034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 26 avril 2026, la SARL Axefor, représentée par Me André, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du lot n° 129 du marché public d’achat d’actions de formation professionnelle certifiante et qualifiante à destination des demandeurs d’emploi s’inscrivant dans le cadre du dispositif régional « qualif » conclu par la région Normandie et la SAS centre de formation Blanchard Louviers ;
2°) d’enjoindre à la région Normandie de reprendre la procédure d’adjudication au stade du jugement des offres ;
3°) de mettre à la charge de la région Normandie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’attribution du marché à une société concurrente est susceptible de compromettre sa survie, alors qu’elle en était précédemment titulaire, que ce marché représente en moyenne 42 % de son chiffre d’affaires et qu’il a nécessité d’importants investissements ;
- la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que :
le pouvoir adjudicateur a attribué une importance disproportionnée au sous-critère de sélection des offres « contenus proposés » en l’affectant d’une note éliminatoire, susceptible d’écarter l’offre économiquement la plus avantageuse ;
le pouvoir adjudicateur n’a pas vérifié les informations communiquées au titre du sous-critère « contenus proposés » ;
la région a eu une appréciation manifestement erronée en évaluant à 1/5 le sous-critère « contenus proposés ».
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 27 avril 2026, la région Normandie, représentée par Me Cabanes de la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL Axefor sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l’article 14 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux le tribunal administratif de Rouen est territorialement incompétent pour statuer sur la demande de suspension ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 27 avril 2026, en présence de M. Mialon, greffier :
- le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente ;
- les observations de Me André et de M. B… A…, gérant, pour la SARL Axefor qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Cabanes, pour la région Normandie.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un marché public d’achat d’actions de formation professionnelle certifiante et qualifiante à destination des demandeurs d’emploi s’inscrivant dans le cadre du dispositif régional « qualif », la région Normandie a lancé, le 21 mai 2025, une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un accord cadre. La SARL Axefor a présenté une offre pour le lot n° 129, et a été informée, par courrier du 19 janvier 2026, du rejet de celle-ci comme étant irrégulière. Par un acte d’engagement signé le 21 janvier 2026, la région Normandie a attribué à la SAS centre de formation Blanchard Louviers le lot n° 129. La SARL Axefor demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ce lot.
Sur l’exception d’incompétence :
2. L’article R. 312-11 du code de justice administrative dispose : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent. » Il résulte de ces dispositions que la dérogation aux règles de compétence territoriale en matière de marchés et de manière plus générale de contrats ne peut résulter que d’un commun accord entre les parties cocontractantes.
3. Si l’article 14 du cahier des clauses administratives particulières de l’accord-cadre litigieux comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal administratif de Caen, cette stipulation du contrat, qui ne vise que les litiges relatifs à l’exécution de l’accord-cadre, n’a pas d’effet à l’égard des recours en contestation de la validité du contrat introduits par les tiers à celui-ci. Il s’ensuit que le présent litige, qui a été introduit par la SARL Axefor, tiers à l’accord-cadre dont la validité est contestée, ressortit à la compétence du tribunal administratif de la Rouen en application des dispositions citées précédemment de l’article R. 312-11 du code de justice administrative. L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la région Normandie n’est dès lors pas fondée. Elle doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Une telle requête contestant la validité d’un contrat peut être accompagnée d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution.
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Il résulte de l’instruction que la SARL Axefor, anciennement titulaire du marché litigieux, soutient que sa perte compromettrait sa survie en raison de la part qu’il représentait dans son chiffre d’affaires qu’elle évalue à 42 %. Toutefois, la région Normandie fait valoir, sans être contredite, que cette part s’élève à environ 20 % de l’ensemble de son chiffre d’affaires total incluant tant l’activité de formation des moniteurs que celle de la formation des conducteurs. En outre, le marché litigieux est un accord cadre à bons de commande sans minimum, ne permettant dès lors pas de garantir un chiffre d’affaires à réaliser. La société requérante n’établit dès lors pas que l’attribution du marché à une autre société préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation financière. La condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par la SARL Axefor à fin de suspension l’exécution du lot n° 129 du marché public d’achat d’actions de formation professionnelle certifiante et qualifiante à destination des demandeurs d’emploi s’inscrivant dans le cadre du dispositif régional « qualif » doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Axefor le versement de la somme que demande la région Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Axefor est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Axefor et à la région Normandie.
Fait à Rouen le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALONLa République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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