Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2401757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2024 et le 1er juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Wouako, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mises à sa charge pour les années 2020 et 2021, ainsi que des pénalités afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration fiscale n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la déductibilité des sommes versées à ses parents ;
- il justifie de l’état de besoin de ses parents ; les sommes versées dans le cadre de l’obligation alimentaire à laquelle il est tenu envers ses ascendants ne sauraient être limitées à 564 euros par an dès lors que ces derniers ne bénéficient d’aucune protection sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, qui a déduit de ses revenus déclarés pour les années 2020 et 2021 les sommes de 13 577 euros et 16 852 euros au titre des pensions alimentaires versées à ses parents au Burkina Faso, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces donnant lieu à une procédure de rectification contradictoire pour ces mêmes années. Une proposition de rectification lui a été adressée le 5 mai 2023 pour chacune des années rectifiées, au motif qu’il ne justifiait pas de l’insuffisance de ressources de ses parents. M. B… a sollicité un délai supplémentaire puis présenté ses observations le 27 juin 2023. Par lettre du 10 juillet 2023, l’administration fiscale a maintenu partiellement les rectifications envisagées. Par un courrier du 8 août 2023, M. B… a apporté des éléments sur la situation de ses parents. Il a formé une réclamation contentieuse le 17 août 2023. Le 30 septembre 2023, les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement, pour des montants de 2 905 euros pour 2020 et 4 537 euros pour 2021. Le 9 octobre 2023, la réclamation contentieuse de M. B… a été rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti pour les années 2020 et 2021, ainsi que des pénalités afférentes.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 156 du code général des impôts, le revenu net est établi sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui le réclame et de la fortune de celui qui les doit. (…) ».
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Il appartient à tout contribuable, qui, tel M. B…, entend déduire de ses revenus imposables les pensions alimentaires qu’il verse à ses ascendants résidant à l’étranger, de justifier notamment de la réalité des versements dont il fait état et de l’état de besoin des bénéficiaires.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Pour établir que ses parents, auxquels il verse une pension alimentaire, sont en état de besoin au sens de l’article 205 du code civil, un contribuable peut utilement faire valoir que leurs ressources ne leur permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans leur pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu minimum en France.
Pour justifier de l’état de besoin de ses parents, M. B… fait valoir que sa mère est sans emploi et sans revenu, que son père, artiste musicien à la retraite, a encore quatre enfants à charge et perçoit des revenus annuels d’un montant de 720 000 francs CFA, soit 1 092 euros, et que ses parents ne bénéficient d’aucune protection sociale. Or l’administration fiscale, constatant que le salaire minimum au Burkina Faso s’élève à 45 000 francs CFA mensuels, soit 68,60 euros par mois donc environ 828 euros par an pour une personne et 1 656 euros pour deux personnes, a admis cet état de besoin. Elle a en revanche estimé que les versements effectués par le requérant, soit 13 577 euros pour 2020 et 16 852 euros pour 2021, excédaient l’obligation alimentaire à laquelle il était tenu compte tenu des besoins de ses parents et du revenu minimum au Burkina Faso, et ne pouvaient en conséquence être déduits en totalité de son revenu imposable.
M. B… remet en cause les données de l’administration. Toutefois il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le montant du salaire minimum au Burkina Faso serait supérieur au montant de 828 euros par personne et par an, retenu par l’administration pour évaluer le droit à déduction de la pension versée aux ascendants. S’il se prévaut du loyer de 1 800 000 francs CFA payé par ses parents pour leur maison, il n’apporte aucun élément sur le marché locatif local et le montant élevé de ce loyer. Par ailleurs, les deux factures annuelles de courses émanent du même magasin d’alimentation, ce qui ne permet pas d’évaluer leur pertinence au regard du coût de la vie au Burkina Faso. En tout état de cause, il n’est pas établi que les 12 séances de kinésithérapie, prescrites le 15 janvier 2020 et ayant donné lieu à la facture du même jour versée aux débats, auraient été nécessaires et payées. Dès lors, les éléments produits sont insuffisants pour établir que l’état de besoin des parents de M. B… justifierait la déductibilité de la pension versée au-delà du montant admis par l’administration, alors par ailleurs que les sommes dont le requérant demande la déduction, qui représentent une part substantielle de ses revenus, sont hors de proportion avec le niveau de vie dans ce pays.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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