Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2025, 23-22.252, Publié au bulletin
TGI Meaux 7 octobre 2021
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CA Paris
Confirmation 11 septembre 2023
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CASS
Rejet 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application du tarif réduit de TICFE

    La cour a jugé que la société ne justifiait pas d'une activité relevant de la section D de la nomenclature, et que la distribution d'électricité pour ses propres besoins ne constituait pas une installation industrielle au sens des dispositions du code des douanes.

  • Rejeté
    Droit au remboursement de la TICFE

    La cour a confirmé que la société ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du tarif réduit, rendant ainsi sa demande de remboursement infondée.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.252, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22252
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2023
Textes appliqués :
sa rédaction issue du décret n° 2016-556 du 6 mai 2016.

Article 266 quinquies C, 8, C, a, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 ; article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336069
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00092
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