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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er avr. 2025, n° 23/05391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05391
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBFZ
N° MINUTE :
Assignations du :
11 Avril 2023
28 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DÉFENDEURS
Madame [V] [A] veuve [B] représentée par Madame [Z] [B] épouse [I] demeurant [Adresse 9] en vertu du jugement d’habilitation familiale représentation générale du 17 mai 2024 rendu par le juge des Tutelles du Tribunal judiciaire de Paris
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC66
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud SOTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1512
Décision du 01 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05391 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBFZ
S.A. BPCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Mme [K] [J] [S] est propriétaire occupante d’un appartement au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 3].
Mme [V] [A] veuve [B] est propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage de ce même immeuble, au-dessus de celui occupé par Mme [J] [S], qu’elle a donné à bail à M. [F] [O].
Au mois d’octobre 2019, Mme [J] [S] a subi un dégât des eaux.
Après avoir sollicité l’intervention de plusieurs artisans, notamment l’Eurl Lynx Rénovation, en recherche des causes des désordres, Mme [J] [S] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [R] [C], expert, à cette fin. Par ordonnance du 24 août 2021, M. [M] [U] a été désigné pour le remplacer. Par ailleurs, aux termes d’une ordonnance de référé du 13 mai 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [O] et à la SA Banque Populaire Rives de [Localité 10].
M. [M] [U] a déposé son rapport le 12 juillet 2012.
Par actes d’huissier des 28 février et 11 avril 2023, Mme [J] [S] a fait assigner Mme [B], M. [O] et la SA BPCE Iard devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [J] [S] demande au tribunal de :
“Vu les articles 544, 1240 et 1241 du code civil ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 11 juillet 2022 ;
Vu les pièces versées au débat ;
(…)
RECEVOIR Madame [K] [J] [S] en ses demandes et Y FAIRE DROIT ;
PRENDRE ACTE du désistement de Madame [J] [S] de sa demande de condamnation de Madame [V] [B] à faire réaliser les travaux de remise en état de sa salle d’eau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
À TITRE PRINCIPAL
JUGER que la responsabilité de Madame [V] [B] est engagée au titre des préjudices subis par Madame [J] [S] du fait des infiltrations dans son appartement ;
JUGER que la responsabilité de Monsieur [F] [O] et de son assureur, la société BPCE Iard, est engagée au titre des préjudices subis par Madame [J] [S] du fait des infiltrations dans son appartement ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [V] [B], Monsieur [F] [O] et de son assureur, la société BPCE in solidum, à payer à Madame [J] [S] la somme de 1 260 euros, selon devis validé par l’expert actualisé selon l’indice BT01 du coût de la construction, au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNER Madame [V] [B], Monsieur [F] [O] et de son assureur, la société BPCE in solidum, payer à Madame [J] [S] la somme de 15 878,57 euros à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux, au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER Madame [V] [B], Monsieur [F] [O] et de son assureur, la société BPCE in solidum, à payer à Madame [J] [S] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [V] [B], Monsieur [F] [O] et de son assureur, la société BPCE, in solidum, à payer à Madame [J] [S] aux entiers dépens en ce compris d’expertise judiciaire.
À TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la responsabilité de Madame [V] [B] est exclusivement engagée au titre de l’intégralité des préjudices subis par Madame [J] [S] du fait des infiltrations dans son appartement ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [V] [B] à payer à Madame [J] [S] la somme de 1 260 euros, selon devis validé par l’expert actualisé selon l’indice BT01 du coût de la construction, au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNER Madame [V] [B] à payer à Madame [J] [S] la somme de 16 692,74 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER Madame [V] [B] à payer à Madame [J] [S] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [V] [B] aux entiers dépens en ce compris d’expertise judiciaire”.
Mme [J] [S] fait valoir que les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’identifier avec certitude un lien de causalité entre l’état de la salle de bain de Mme [B], dont l’appartement a été donné à bail M. [O], et le dégât des eaux qu’elle a subi.
Au visa des articles 1240, 1241 et 544 du code civil et de la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux du voisinage, elle demande à titre principal la condamnation solidaire de Mme [B], de M. [O] et de l’assureur de celui-ci à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis en conséquence.
Elle fait valoir que les défauts affectant la salle de bain de Mme [B] (défaut d’étanchéité du sol, du joint périphérique de la bagnoire, fuite au niveau du WC broyeur) contreviennent au règlement sanitaire du département de [Localité 10], de sorte que sa responsabilité est engagée.
Elle soutient que M. [O] peut se voir reprocher un défaut d’étanchéité du joint périphérique de la baignoire et la mauvaise utilisation de celle-ci, sa responsabilité devant de ce fait être engagée.
En réponse à la société BPCE Iard, assureur de M. [O], qui dénie sa garantie, elle prétend que son appartement a été sinistré à compter du mois d’octobre 2019, mais que ce sinistre est resté actif jusqu’à la date de réalisation des travaux chez Mme [B]. Elle estime que s’agissant d’infiltrations progressives et répétées, la date du fait générateur de ce sinistre ne peut être déterminée. Elle explique qu’il convient de faire application de l’article L.124-1 du code des assurances, la date du fait dommageable unique devant être située à la date de découverte des dommages soit le 9 juin 2022, date de la dernière réunion d’expertise au cours de laquelle les opérations de celle-ci ont été rendues contradictoires à la société BPCE Iard.
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il serait retenu que le contrat de bail n’a été signé avec M. [O] que le 10 novembre 2019, elle sollicite que le tribunal retienne la responsabilité exclusive de Mme [B].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Mme [B], représentée par Mme [Z] [B] épouse [I] en vertu du jugement d’habilitation familiale générale du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris rendu le 17 mai 2024, demande au tribunal de :
“Déclarer recevable et bien fondée Madame [B] en ses demandes, fins et conclusions,
Et, y faisant droit,
DIRE que la pièce n°1 versée au débat par Monsieur [O] a été falsifiée,
ECARTER des débats la pièce n°1 de Monsieur [O]
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes de travaux et d’indemnisation de ses préjudices à l’égard de Madame [B]
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE que dans leurs relations entre Madame [B] et Monsieur [O], la responsabilité de Monsieur [O] est retenue à hauteur de 90% du montant du préjudice de Madame [N] et celle de Madame [B] à hauteur de 10%.
DIRE que dans leurs relations entre Madame [B] et Monsieur [O], Monsieur [O] supportera la totalité d’une condamnation à l’article 700 et aux dépens comprenant les frais d’expertise”.
Mme [B] argue de la falsification par M. [O] de son exemplaire du bail, les pièces de la procédure venant selon elle confirmer son entrée dans les lieux dès le mois d’août 2019. Elle observe au surplus que la falsification de la date litigieuse est grossière et que le bail modifié fait toujours référence à une date de révision annuelle du loyer au mois d’août. Pour ces motifs, elle demande à ce que la pièce n°1 produite par M. [O] soit écartée des débats.
Elle ne conteste pas sa responsabilité telle que retenue par l’expert (10 %) et prétend avoir déjà réglé sa part au titre des travaux. Elle critique en revanche l’évaluation faite par la demanderesse de son préjudice de jouissance et soutient qu’elle ne justifie pas de sa demande de condamnation in solidum.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [O] demande au tribunal de :
“Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
(…)
Recevoir Monsieur [F] [O] en ses écritures et l’en déclarer bien fondée,
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [F] [O]
— Débouter Madame [K] [J] [S] de l’ensemble de ses demandes
— Débouter Madame [B] de ses demandes,
A titre Reconventionnel
— Condamner Madame [K] [J] [S] au versement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens”.
M. [O] conteste toute falsification de sa part du bail qu’il produit en pièce n°1. Il explique que Mme [B] lui a demandé de signer le bail litigieux au mois d’août 2019 et de patienter avant d’intégrer le logement. Il prétend avoir pris à bail l’appartement le 10 novembre 2019, Mme [B] ayant, de son côté, procédé à la modification de la date d’entrée dans les lieux sur l’exemplaire du bail qu’elle lui avait remis. Il allègue de la fragilité de Mme [B], due à son âge, et de la légèreté avec laquelle elle agissait, du fait de leurs relations préexistantes.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société BPCE Iard demande au tribunal de :
“Vu l’article L.124-5 du Code des Assurances,
Vu le contrat d’Assurance,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
Recevoir la BPCE en ses écritures et l’en déclarer bien fondée,
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de la BPCE,
— Débouter Madame [K] [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter Madame [B] de ses demandes,
A titre Reconventionnel
— Condamner Madame [K] [J] [S] au versement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens”.
Aux visas de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1356 du code civil, la société BPCE Iard expose que le sinistre est survenu au mois d’octobre 2019, soit un mois avant la date de prise d’effet du contrat d’assurance habitation de M. [O] fixée au 26 novembre 2019. Elle fait valoir que l’antériorité du fait dommageable à la souscription du contrat d’assurance par M. [O] fait obstacle à la mise en oeuvre des garanties qui y sont prévues.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, dès lors que Mme [J] [S] dirige ses demandes à l’encontre de la société BPCE Iard, considérant que sa garantie est due, sans que ladite société n’ait saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de son éventuel défaut d’ester en justice, la demande de mise hors de cause formulée par celle-ci, uniquement fondée sur des moyens visant à contester la mobilisation de sa garantie, sera considérée comme venant au soutien de sa demande de débouté et sera étudiée avec le reste des moyens tendant à cette fin.
Il en va de même s’agissant de la demande de mise hors de cause formulée par M. [O], les moyens développés à cet égard tendant en réalité à fonder ses demandes de déboutés, tant de Mme [J] [S] que de Mme [B].
Sur la demande de désistement
L’article 768 du code de procédure civile dispose, en son dernier alinéa, que : « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, Mme [J] [S] sollicite du tribunal de prendre acte de son désistement de sa demande de“condamnation de Madame [V] [B] à faire réaliser les travaux de remise en état de sa salle d’eau, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir”.
Il sera relevé qu’aux termes du dispositif de ses dernières écritures, Mme [J] [S] n’a pas repris sa demande, formulée dans son assignation initiale, de condamnation de Mme [B] à faire effectuer des travaux de remise en état de sa salle d’eau sous astreinte.
En application de l’article 768 susvisé, cette prétention est réputée abandonnée et le tribunal n’a dès lors pas la possibilité de constater un désistement de Mme [J] [S] à cet égard.
Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n°1 de M. [O] des débats
Si Mme [B] fait référence aux articles 299, 287 et suivants du code de procédure civile et si elle formule une demande de rejet des débats de la pièce n°1 de M. [O], elle ne fait pas état d’une irrégularité affectant la production de cette pièce, dont il est constant qu’elle est versée par ce défendeur pour établir la date de prise d’effet du bail. S’agissant alors de démontrer la réalité d’un fait, la preuve est libre, de sorte que le juge ne peut pas rejeter la pièce litigieuse au seul motif de son éventuelle falsification, mais doit en apprécier librement la force probante au regard des moyens et autres pièces mises aux débats.
En conséquence, Mme [B] sera déboutée de sa demande tendant au rejet des débats de ladite pièce.
Sur la date de prise d’effet du contrat de bail M. [O]
Mme [B] produit aux débats une copie d’un contrat de location conclu le 10 août 2019 avec M. [O], qui n’en conteste pas la signature, dont le contenu est le suivant :
— bail portant sur un logement 1 pièce situé [Adresse 3] ;
— loyer mensuel fixé à 880 euros dont 60 euros de charges ;
— révision annuelle du loyer au mois d’août ;
— prise d’effet du bail au 10 août 2019.
M.[O] verse au contradictoire son exemplaire de ce même contrat, deux mentions apparaissant néanmoins différentes et grossièrement modifiées à la main, à savoir la date de prise d’effet du bail et la date de signature du contrat (10 novembre 2019).
Si M. [O] allègue que la bailleresse a modifié son exemplaire du bail à une date postérieure au 10 août 2019, pour la faire correspondre à son entrée réelle dans les lieux, à savoir au mois de novembre 2019, il ne fournit aucune pièce corroborant cette affirmation.
Au contraire, il est contredit par la production, par Mme [B], de son relevé de compte bancaire portant sur la période du 21 août 2019 au 21 septembre 2019, faisant apparaître en crédit la somme de 880 euros issue d’une remise de chèque du 13 septembre 2019, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du montant du loyer fixé aux termes de leur contrat de bail.
Mme [B] verse également aux débats un courrier du syndic du 12 septembre 2019, évoquant les nuisances sonores de ses “nouveaux locataires”, ce qui tend à renforcer l’allégation faite par celle-ci d’une entrée dans les lieux de M. [O] dès le mois d’août 2019.
Dans ces conditions, M. [O] échoue à rapporter la preuve qu’il a pris possession des lieux le 10 novembre 2019 seulement, les éléments susvisés établissant au contraire une prise d’effet du bail antérieure au mois de septembre 2019, et au demeurant conforme aux stipulations du contrat versé par la demanderesse.
En conséquence, il sera considéré que le bail avait pris effet lorsque l’appartement de Mme [J] [S] a subi un dégât des eaux et la responsabilité de M. [O] sera appréciée avec celle de Mme [B].
Sur les demandes indemnitaires de Mme [J] [S]
Sur les circonstances du sinistre et les responsabilités
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier in concreto, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et du décret n°87-712 du 26 août 1987 que le locataire est tenu de réaliser les travaux d’entretien courant et les menues réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux, notamment de procéder aux remplacement des joints en silicone de la baignoire et des WC.
Enfin, en application de l’article 45 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 10], les murs, plafonds et boiseries des cabinets d’aisance doivent être maintenus en bon état d’entretien et de propreté. Les murs et les sols doivent être en parfait état d’étanchéité.
En l’espèce, il est constant que l’appartement de Mme [J] [S] a subi un dégât des eaux au mois d’octobre 2019.
Aux termes de son rapport du 11 juillet 2022, l’expert a constaté des “légers désordres au plafond” de la chambre du studio de Mme [J] [S].
Aucun désordre n’a néanmoins été observé au niveau du plafond de la salle de bain de la demanderesse.
L’expert mentionne en outre que “L’origine des désordres provient de la salle de bains du studio du 2e étage droite, appartenant à Madame [B] et loué à Monsieur [O]” et que “les causes des désordres relèvent des points suivants :
— défaut d’étanchéité du sol de la salle d’eau.
— Défaut d’étanchéité du joint périphérique de la baignoire.
— Fuite à niveau du WC broyeur”.
L’expert fait référence aux deux rapports établis par l’Eurl Lynx Rénovation. Aux termes du rapport d’intervention du 14 novembre 2019 de cette entreprise, les éléments suivants ont été constatés dans l’appartement occupé par M. [O] :
— “des traces d’eau au sol de la salle de bain” ;
— “des traces d’eau au sol autour du sanibroyeur” ;
— “une fuite sous le réservoir du WC défaut d’étanchéité entre le réservoir et la cuvette” ;
— “joints de contour baignoire en mauvais état” “joints perméables à l’eau”;
— sous la baignoire, “ruissellement d’eau le long des murs lors du test d’étanchéité des joints de contour baignoire”.
L’Eurl Lynx Rénovation a alors dressé le bilan suivant : “Les occupants de l’appartement du dessus nettoient le sol à grande eau et ce dernier ne dispose pas d’une étanchéité suffisante pour retenir l’eau. Les joints de contour baignoire sont complètement vétustes et à refaire. Lors des essais d’étanchéité du contour baignoire, l’eau s’infiltre sous la baignoire. Une fuite a également été détectée au niveau du WC broyeur. Il s’agit d’un défaut d’étanchéité du joint entre la cuvette et le réservoir”.
A son second passage le 15 septembre 2020, l’Eurl Lynx Rénovation a relevé que “les joints de contour baignoire sont à réviser. Lors des essais d’étanchéité du contour de la baignoire l’eau ne s’infiltre plus sous la baignoire. Le joint entre la cuvette et réservoir du WC n’est plus fuyant. Une fissure au niveau du joint la faïence du mur et du carrelage au sol est visible sur une bonne partie de la salle de bain. (…)”.
Par ces éléments, Mme [J] [S] rapporte la preuve que les désordres qu’elle a subis trouvent leur origine dans l’appartement situé au 2ème étage, propriété de Mme [B], mis en location et occupé, au moment du sinistre, par M. [O].
La gravité des désordres causés à l’étage au-dessous au niveau du plafond de la chambre caractérise l’anormalité du trouble, dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Au vu des dispositions législatives et règlementaires ci-avant rappelées, les responsabilités de Mme [B] et de M. [O] sont engagées, la première à défaut d’avoir assuré l’étanchéité de ses sols, le second en raison de l’absence de réalisation des réparations locatives lui incombant et qui s’imposaient à savoir le remplacement des joints au niveau de la baignoire et du sanibroyeur, et compte tenu en outre, d’une utilisation anormale de la salle de bain, nettoyée à grandes eaux.
Ayant chacun contribué aux dommages subis par Mme [J] [S], ils seront tenus de répondre, in solidum, des préjudices éventuellement subis par cette dernière.
Dans leur rapport entre Mme [B] et M. [O], il sera retenu, conformément aux conclusions de l’expert non discutées entre les intéressés, un partage de responsabilité à hauteur de 10% (Mme [B]) et 90% (M. [O]).
Sur les préjudices matériels
— les travaux d’embellissement du plafond de la chambre de Mme [J] [S]
Mme [J] [S] produit un devis du 21 novembre 2021 pour des travaux de rénovation en peinture de la chambre émanant de M. [X] [E] pour un montant de 990 euros.
La dégradation de ce plafond résultant du dégât des eaux dont Mme [B] et M. [O] ont été déclarés responsables, ils seront dès lors condamnés in solidum à payer cette somme à la demanderesse.
Conformément à l’article 1231-2 du code civil, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Il en résulte que les juges sont tenus d’évaluer le préjudice à la date à laquelle ils statuent.
Il convient donc d’indexer la somme précitée sur l’indice du bâtiment BT01 publié par l’Insee entre la date à laquelle ces sommes ont été initialement évaluées (devis du 21 novembre 2021) et la date de la présente décision.
— les travaux d’embellissement du plafond de la salle de bain de Mme [J] [S]
En l’absence de tout désordre établi au plafond de la salle de bain litigieuse, Mme [J] [S] sera nécessairement déboutée de sa demande de prise en charge des frais d’embellissement de cette pièce.
Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas contesté qu’entre les mois d’octobre 2019 et mars 2023, date de réalisation des travaux chez Mme [B], Mme [J] [S] a subi un préjudice de jouissance, seule son évaluation faisant l’objet de discussions.
Au regard de la nature du désordre, de son caractère visible et de son aspect inesthétique, c’est à juste titre que l’expert a évalué le préjudice de jouissance subi par la demanderesse à raison de 100 euros par mois, soit sur une période de 42 mois à 4.200 euros.
Mme [B] et M. [O] seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à Mme [J] [S].
* * *
Si Mme [B] allègue du règlement de la somme de 439 euros à Mme [J] [S], elle produit uniquement la photocopie d’un chèque destiné à la CARPA. Il n’est donc pas démontré que ces fonds ont été reçus par la demanderesse, le tribunal ne pouvant dès lors considérer ce paiement comme libératoire.
Enfin, dans leur recours entre eux, Mme [B] et M. [O] seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus-indiquée.
Sur la garantie de la société BPCE Iard
Selon l’article L. 124-1 du code des assurances, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Il est précisé à l’article L. 124-1-1 suivant que “constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique”.
Par ailleurs, l’article L. 124-3 du même code prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En application de l’article L.124-5 du code des assurances, “La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. (…)”.
En l’espèce, il est constant que M. [O] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société BPCE Iard ayant pris effet à compter du 26 novembre 2019.
Il est par ailleurs établi que des infiltrations sont survenues au mois d’octobre 2019 et que leurs multiples causes ont été identifiées dès le 14 novembre 2019 lors du premier passage de l’Eurl Lynx Rénovation. Le sinistre était donc déjà existant et ses causes pleinement déterminées au jour de la conclusion du contrat d’assurance. En l’absence d’aléa, au jour de la conclusion du contrat, concernant l’un des risques couverts par celui-ci, la garantie y afférente ne peut pas être retenue.
Les demandes de Mme [J] [S] formulées à l’encontre de la société BPCE Iard seront dès lors rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, au vu des circonstances du litige, il y a lieu de condamner M. [O], seul, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, M. [O] sera condamné à verser à Mme [J] [S] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions susvisées.
Compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu de rejeter la demande formuléesur le fondement de ces mêmes dispositions par la société BPCE Iard à l’encontre de Mme [J] [S].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [V] [A] veuve [B], représentée par Mme [Z] [B] épouse [I], de sa demande de rejet des débats de la pièce n°1 de M. [F] [O] ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [O] et Mme [V] [A] veuve [B], représentée par Mme [Z] [B] épouse [I], à payer à Mme [K] [J] [S] la somme de 990 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DIT que la somme de 990 euros correspondant au coût des travaux d’embellissement est indexée sur l’index du bâtiment BT01 entre le 21 novembre 2021 et la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [O] et Mme [V] [A] veuve [B], représentée par Mme [Z] [B] épouse [I], à payer à Mme [K] [J] [S] la somme de 4.200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
FIXE le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
*M. [F] [O] à hauteur de 90%,
*Mme Mme [V] [A] veuve [B], représentée par Mme [Z] [B] épouse [I], à hauteur de 10% ;
CONDAMNE M. [F] [O] à garantir Mme [V] [A] veuve [B] représentée par Mme [Z] [B] épouse [I], des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90% ;
CONDAMNE Mme [V] [A] veuve [B] représentée par Mme [Z] [B] épouse [I], à garantir M. [F] [O] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10% ;
DEBOUTE Mme [K] [J] [S] de toutes ses prétentions formulées à l’encontre de la SA BPCE Iard ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à Mme [K] [J] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 10] le 01 Avril 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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