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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 26 oct. 2015, n° 14/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02170 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 25 juillet 2014, N° 12/00858 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 octobre 2015
— FB/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 14/02170
Y, CH J, AX BN D épouse J / AJ H épouse L
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 25 Juillet 2014, enregistrée sous le n° 12/00858
Arrêt rendu le LUNDI VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme BE-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. Y, CH J
Mme AX BN D épouse J
XXX
XXX
ayant pour avocat la SELARL GRAS – OGIER du barreau de la HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme AJ H épouse L
XXX
XXX
représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
ayant pour avocat Me Anne BZ ESQUE de la SELARL LEXFACE du barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 21 septembre 2015
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 octobre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
N° 14/02170 – 2 -
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte (versé aux débats) reçu le 17 mars 1963 par Maître F, notaire à Yssingeaux, il été procédé au partage des biens de la succession de Mme O P, épouse J, décédée le XXX, consistant en divers immeubles en nature de bâtiments et carrière, d’une surface totale d’environ 33 a et 19 ca, figurant alors au cadastre de Lapte (43200) sous les numéros 555 (pour 1 a et 85 ca), 557 (pour 3 a et 95 ca), 1100 (anciennement 558, pour 24 a et 30 ca) et 559 (pour 3 a et 9 ca).
Ont ainsi été attribués :
— à sa fille Mme BY BZ J, épouse H :
— la parcelle 555, supportant les ruines d’une maison ;
— la parcelle 557, supportant une maison d’habitation ;
— 11 ares et 6 ca à prendre à l’ouest dans la carrière figurant anciennement au cadastre sous le n° 558 de la section H et y figurant sous le nouveau n° 1100 de ladite section depuis établissement le 21 novembre 1962 d’un document d’arpentage par M. C, géomètre expert à Saint-Didier en Velay ;
— à charge pour elle de régler une soulte à ses frères B et W J et à sa soeur U J, épouse X ;
— à son fils AB J :
— la parcelle 559, supportant une maison d’habitation ;
— 13 a et 24 ca à prendre à l’est dans la carrière figurant anciennement au cadastre sous le n° 558 de la section H et y figurant sous le nouveau n° 1101 de ladite section depuis établissement le 21 novembre 1962 d’un document d’arpentage par M. C, géomètre expert à Saint-Didier en Velay ;
— à charge pour lui de régler une soulte à ses frères B et W J et à sa soeur U J, épouse X.
La copie de cet acte, versée aux débats par l’intimée, comporte en page 4, à la rubrique charges et conditions, la mention dactylographiée suivante : « A ce sujet, il est ici convenu que les deux chemins existants resteront communs entre Mme H et M. J AB ».
Selon les appelants, cette copie n’est pas celle de l’acte qui a été signé entre les parties.
Selon l’intimée, ces deux chemins figurent aujourd’hui au cadastre sous le n° 1186 de la section H. Cette assertion n’est pas contestée par les appelants.
Suivant acte (versé aux débats) reçu le 11 mai 1992 par Maître CHARRAS, notaire à Yssingeaux, Mme BY BZ J, veuve H, a fait donation à sa fille unique, Mme AJ H, épouse L, de la nue-propriété, pour y réunir l’usufruit au jour du décès de la donatrice, des parcelles figurant au cadastre de Lapte sous les numéros 555 (en nature de ruine, pour 1 a et 85 ca), 557 (en nature de sol, pour 3 a et 95 ca) et 1100 (en nature de carrière, pour 11 a et 6 ca) de la section H.
Ces trois parcelles XXX et H 1100 figurent aujourd’hui au cadastre sous le numéro 1373 de la section H, pour 16 a et 86 ca.
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…/…
N° 14/02170 – 3 -
Suivant acte (non versé aux débats) reçu le 19 septembre 1963 par Maître F, M. AD L, mari de l’intimée, a fait l’acquisition seul au cours et pour le compte de la communauté de biens existant entre les époux L-H d’une parcelle bâtie figurant au cadastre de Lapte sous le n° 563 de la section H, d’une contenance de 1 a et 45 ca, vendue par les époux I-BB.
Suivant acte (versé aux débats) reçu le 27 septembre 2005 par Maître ROYET, notaire à Yssingeaux, les époux L-H ont vendu à Mme AR AS et à M. AN AO :
— la parcelle cadastrée XXX
— « divers droits indivis attachés à un chemin commun au cadastre de Lapte sous le n° 1186 de la section H, pour 4 a et 1 ca ».
Il est mentionné audit acte :
« Il est ici fait observer que
— les époux L-H vendent aux présentes des droits indivis attachés au chemin commun cadastré section XXX, mais que ces derniers restent néanmoins titulaires d’une partie de ces droits indivis attachés audit chemin commun ;
— aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, le 25 septembre 1987, il est interdit de laisser stationner des véhicules sur ce chemin commun ou d’y entreposer tout bien ou objet mobilier ».
Cet acte comporte en outre un rectificatif rédigé dans les termes suivants :
« M. et Mme AD L, vendeurs aux présentes, déclarent :
que c’est tort et par erreur si dans l’acte de vente dressé par Maître F, notaire à Yssingeaux (Haute-Loire), en date du 19 septembre 1963, publié au bureau des hypothèques du Puy-en-Velay le 15 octobre 1963, volume 2504, numéro 69, relaté dans l’origine de propriété ci-dessous, il a été omis d’inclure les droits indivis attachés à un chemin commun sis sur la commune de Lapte (Haute-Loire), lieu-dit XXX, cadastré section XXX, d’une contenance de 04 ares et XXX ;
qu’en conséquence, il y a lieu de les rajouter dans cet acte comme ayant appartenu en propre à Mme BI BJ BB, épouse I, pour lui avoir été attribués aux termes d’un acte reçu par Maître AL F, notaire Yssingeaux (Haute-Loire), le 17 août 1961, publié au bureau des hypothèques du Puy-en-Velay le 29 septembre 1961, volume 2272, numéro 30, contenant le partage des immeubles dépendant des successions de M. B Y BB, décédé à XXX) le XXX, et de Mme BE BF BG, son épouse, décédée à Lapte (Haute-Loire) le XXX, entre leurs deux enfants : Mme BB BI BJ, épouse I, et M. BB BC B ».
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M. AB J est décédé le XXX, laissant pour recueillir sa succession ses quatre enfants et seuls héritiers, Q, E, B-BS et Y J.
Il est mentionné dans l’attestation notariée (versée aux débats) dressée le 8 décembre 1973 par Maître F qu’il dépendait de la succession de M. AB J :
— une maison d’habitation en mauvais état figurant au cadastre de Lapte sous le n° 559 de la section H, d’une contenance de 3 a et 9 ca ;
— une carrière figurant au cadastre de Lapte sous le n° 1101 de la section H, d’une contenance de 13 a et 24 ca ;
— soit, au total, 16 a et 33 ca.
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N° 14/02170 – 4 -
Après que M E J eut cédé à son frère Y ses droits successifs et que Mme Q J eut cédé à son frère B-BS ses droits successifs, il a été procédé, suivant acte (versé aux débats) reçu le 22 juillet 1978 par Maître CHAVOT, notaire à Yssingeaux, au partage entre M. Y J et M. B-BS J, des biens leur appartenant indivisément, dépendant de la succession de leur père AB J, consistant en un tènement d’immeubles comprenant maison d’habitation en mauvais état avec terrain autour et une carrière, figurant au cadastre rénové de Lapte sous les numéros :
— H 1182, pour une contenance de 2 a et 82 ca ;
— H 1183, pour une contenance de 5 a et 38 ca ;
— H 1184, pour une contenance de 0 a et 75 ca ;
— H 1185, pour une contenance de 1 a et 85 ca ;
— XXX, pour une contenance de 4 a et 01 ca ;
— H 1187, pour une contenance de 1 a et 22 ca ;
— soit au total : 16 a et 3 ca.
Cet acte comporte en page 1 la mention suivante :
« Il est ici fait observer :
que les parcelles de terrains ci-dessus désignés proviennent de la division de l’ancienne parcelle même section n° 559 d’une surface de 3 a et 09 ca et de celle de la parcelle n° 1101 de 13 a et 24 ca
Erreur cadastrale de trente centiares (0 a 30 ca)
Ainsi que le tout résulte d’un document d’arpentage établi le 20 mars 1978 (sic)par M. M N, géomètre-expert à Monistrol, le 19 décembre 1977 (sic) sous le n° 368 et qui a été déposé au bureau des hypothèques du Puy avec une expédition des présentes destinée à y être publiée ».
Ont ainsi été attribués :
— à M. Y J :
— un tènement d’immeubles comprenant bâtiments d’habitation avec aisances et dépendances et une partie de la carrière, le tout figurant au cadastre rénové de Lapte sous les numéros 1183 (pour 5 a et 38 ca) et 1185 (pour 1 a et 85 ca) de la section H ;
— et indivisément avec son frère B-BS, copartageant, la parcelle de terrain cadastrée XXX, d’une surface de 4 a et 1 ca ;
— à M. B-BS J :
— un tènement d’immeubles comprenant bâtiments d’habitation avec aisances et dépendances et une partie de la carrière, le tout figurant au cadastre rénové de Lapte sous les numéros 1182 (pour 2 a et 82 ca), 1184 (pour 0a et 75 ca) et 1187 (pour 1 a et 22 ca) de la section H ;
— et indivisément avec son frère Y, copartageant, la parcelle de terrain cadastrée XXX, d’une surface de 4 a et 1 ca.
Suivant acte (versé aux débats) reçu le 28 mars 1980 par Maître K, notaire associé à Saint-Étienne, M. B-BS J a cédé à M. AT Z et Mme AP AQ, épouse Z :
— les parcelles figurant au cadastre de Lapte sous les numéros 1182, 1184 et 1187 de la section H ;
— « la moitié indivise d’une parcelle de terrain située sur la commune de Lapte (Haute Loire), XXX, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les sections et numéros suivants : H – 1186, pour 4 a et 1 ca (passage commun) », l’acte contenant la précision que l’autre moitié indivise appartenait à M. Y J.
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N° 14/02170 – 5 -
Suivant acte (versé aux débats) reçu le 13 avril 1984 par Maître K, les époux Z-AQ ont cédé à Mme AH A :
— les parcelles figurant au cadastre de Lapte sous les numéros 1182, 1184 et 1187 de la section H ;
— « la moitié indivise d’une parcelle de terrain à usage de passage commun, située sur la commune de Lapte, XXX, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les section et numéro suivants : H – 1186, pour 4 a et 1 ca », l’acte contenant la précision que l’autre moitié indivise appartenait à M. Y J.
Suivant acte reçu le 20 juillet 2006 par Maître FRICAUDET, notaire associé à Saint-Étienne, Mme A a cédé à Mme AX D, épouse de M. Y J :
— les parcelles figurant au cadastre de Lapte sous les numéros 1182, 1184 et 1187 de la section H ;
— « des droits indivis sur une parcelle de terrain à usage de passage commun figurant au cadastre savoir section XXX XXX surface 04 a 01 ca ».
La copie de cet acte, versée aux débats par l’intimée, ne comporte pas, en page 4, la mention suivante : « Précision étant ici faite que ladite parcelle est indivise avec Monsieur Y J », qui figure en revanche dans celle que les appelants versent aux débats.
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Par jugement contradictoire du 25 septembre 1987 (versé aux débats), le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, saisi par Mme BY BZ J, veuve H, d’un différend l’opposant à son neveu M. Y J, a considéré que :
— l’acte de partage du 17 mars 1963, commun aux parties, ne précisait pas la situation des deux chemins existants, présentés comme devant rester communs ;
— pour l’un d’entre eux, les parties s’accordaient reconnaître qu’il s’agissait du chemin en pente reliant en droite ligne la route et la cour de Mme BY BZ J, veuve H (soit la parcelle devenue H 1373), et passant devant la maison des époux L (soit la parcelle H 563 cédée par eux le 27 septembre 2005 au couple AS-AO) ;
— il ressortait des pièces produites aux débats que les deux chemins existants visés par le partage de 1963 étaient les deux chemins existants en 1987, dont l’un était celui qui passait devant la maison J-A (laquelle appartenait en copropriété à M. J et à Mme A) pour rejoindre le communal situé au nord de la maison LAO, cette interprétation étant confortée par le plan établi le 17 décembre 1977 lors du partage du lot de M. AB J entre ses fils B-BS et Y, sur lequel figurait en grisé et sous la rubrique « Parties communes » pour 401 m² l’ensemble des deux chemins de desserte existant en 1987 ;
— il convenait en conséquence de faire droit à la demande de Mme BY BZ J, veuve H, en ce qu’elle tendait à la reconnaissance de son droit de passage sur le chemin litigieux ;
— il y avait toutefois lieu d’observer que l’assiette ce chemin était incluse dans ce qui constituait alors le lot indivis entre M. J et Mme A ;
— en stipulant que les deux chemins existants resteraient communs, l’acte du 17 mars 1963 ne pouvait avoir pour conséquence de laisser indivise la propriété de l’assiette de ces chemins ;
— dans cette hypothèse, en effet, la désignation des lots de chacune des parties aurait été différente et un numéro cadastral spécifique aurait dû être créé ;
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N° 14/02170 – 6 -
— Mme BY BZ J, veuve H, était donc seulement titulaire d’un droit de passage sur le chemin litigieux, que M. Y J et sa copropriétaire étaient donc libres de clore leur guise, sauf à laisser un accès permanent à l’intéressée.
Le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a en conséquence, entre autres dispositions :
— dit que Mme BY BZ J, veuve H, bénéficiait d’un droit de passage sur le chemin situé au devant de la maison J-A, entre, au nord, l’angle de cette maison et la maison LAO et, au sud, jusqu’à un portail (situé au sud-ouest du passage litigieux) ;
— dit qu’en conséquence que M. Y J devrait en permanence laisser libre l’accès à ce chemin, soit en supprimant toute fermeture à clefs des barrières ou autres ouvrages de fermeture, soit en remettant les clefs à Mme BY BZ J, veuve H ;
— imparti à cette fin à M. Y J un délai d’un mois à compter du jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 7,62 euros (50 francs) par jour de retard.
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Arguant que les époux J-D avaient installé au mois d’août 2011 des clôtures fermées à clé parfaitement illégales, Mme AJ H, épouse L les a fait assigner par acte du 4 juillet 2012 devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay aux fins d’obtenir que cette juridiction degré :
— au principal :
— dise qu’elle était bien fondée à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 25 septembre 1987 confirmé par arrêt de cette cour en date du 17 décembre 1990 ;
— en conséquence, condamne les époux J-D à lui laisser, ainsi qu’à toute personne de son chef, libre le passage sur le chemin traversant leurs parcelles, soit en supprimant les clôtures installées au nord et au sud du chemin, soit en lui remettant une clé, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— à titre subsidiaire :
— constate l’existence de droits indivis entre elle et les époux J-D sur la parcelle cadastrée XXX à usage de chemin, à hauteur de 50 % pour elle, de 25 % pour M. Y J et de 25 % pour Mme AX D, épouse Y ;
— en conséquence, dise que c’est sans droit ni titre que les époux J-D ont installé des clôtures au sud et au nord du chemin indivis ;
— les condamne en conséquence solidairement entre eux à procéder à l’enlèvement des barrières qu’ils ont mises en place au nord et au sud du chemin traversant leurs parcelles, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— en tout état de cause :
— condamne, solidairement entre eux, les époux J-D à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de leur mauvaise foi évidente, qui l’ont privée de la jouissance paisible de ses droits et lui ont causé un préjudice moral important ;
— les condamne en outre, sous la même solidarité, au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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N° 14/02170 – 7 -
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2014, dont appel, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a :
— dit n’y avoir lieu de retenir l’autorité de la chose juge attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 25 septembre 1987 ;
— constaté l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle figurant au cadastre de la commune de Lapte sous le numéro 1373 de la section H (fonds dominant) sur la parcelle figurant audit cadastre sous le numéro 1186 de ladite section (fonds servant) ;
— en conséquence, condamné les époux J-D à supprimer le portail construit sur le fonds servant ou à en remettre les clés à Mme H, épouse L, sous astreinte de 50 euros par jour de retard compter de la signification du jugement ;
— condamné les époux J-D à payer à Mme H, épouse L, la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice ;
— condamné les époux J-D à payer à Mme H, épouse L, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes formulées respectivement par les parties.
Vu les conclusions des époux J-D, appelants, notifiées à l’intimée par voie de communication électronique le 20 novembre 2014, tendant à ce que la cour infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— déboute Mme H, épouse L, de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamne à leur payer la somme de 10.000 euros titre de dommages-intérêts ;
— la condamne leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les J-D font valoir, en substance, que :
— la copie de l’acte du 17 mars 1963 versée aux débats par l’intimée diffère de celle qu’ils versent aux débats ;
— la copie de l’acte du 20 juillet 2006 versée aux débats par l’intimée diffère de celle qu’ils versent aux débats ;
— il ne peut être fait application en l’espèce du principe de l’autorité de la chose jugée, dès lors que les parties à la procédure ayant donné lieu au jugement du 25 septembre 1987 ne sont pas celles qu’oppose l’instance introduite le 4 juillet 2012 et que des actes de cession sont intervenus dans l’intervalle ;
— aucune servitude n’est mentionnée dans l’acte de vente du 20 juillet 2006 ;
— l’intimée a cru pouvoir s’arroger plus de droits qu’elle ne pouvait en détenir en faisant insérer une clause rectificative dans l’acte du 27 septembre 2005 ;
— l’intimée ne peut se prévaloir d’une quelconque servitude de passage ou d’un droit indivis sur la parcelle cadastrée XXX ;
— la juridiction du premier degré a cru devoir constater l’état d’enclave de la parcelle de l’intimée sans rechercher quel était le passage le plus court et le mois dommageable.
Vu les conclusions de Mme H, épouse L, intimée, notifiées aux appelants par voie de communication électronique le 15 janvier 2015, tendant à ce que la cour :
— dise l’appel interjeté par les époux J-D à l’encontre du jugement rendu le 25 juillet 2014 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay recevable mais non fondé ;
— dise, en revanche, recevable et bien-fondé l’appel incident par elle formé et, en conséquence :
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N° 14/02170 – 8 -
— au principal :
— réforme le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle ne pouvait se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 25 septembre 1987 et de l’arrêt confirmatif rendu par cette cour le 17 décembre 1990 ;
— statuant à nouveau, condamne les époux J-D à lui laisser, ainsi qu’à toute personne de son chef, libre le passage sur le chemin traversant leurs parcelles, soit en supprimant les clôtures installées au nord et au sud du chemin, soit en lui remettant une clé, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, et se réserve la liquidation de cette astreinte ;
— à titre subsidiaire :
— réforme le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur l’existence de droits indivis entre elle et les époux J-D sur la parcelle cadastrée XXX à usage de chemin, à hauteur de 50 % pour elle, de 25 % pour M. Y J et de 25 % pour Mme AX D, épouse Y ;
— statuant à nouveau, dise que c’est sans droit ni titre que les époux J-D ont installé des clôtures au sud et au nord du chemin indivis ;
— les condamne en conséquence solidairement entre eux à procéder à l’enlèvement des barrières qu’ils ont mises en place au nord et au sud du chemin traversant leurs parcelles, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous les mêmes délais et stipulations d’astreinte que ci-dessus ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’état d’enclave de la parcelle cadastrée H 1373 et l’existence une servitude de passage au profit de ladite parcelle sur la parcelle figurant au cadastre de Lapte sous le numéro 1186 de la section H ;
— en conséquence, condamne solidairement les poux J-D à procéder à l’enlèvement des barrières qu’ils ont mises en place au nord et au sud du chemin traversant leurs parcelles, sous les mêmes délais et stipulations d’astreinte que ci-dessus ;
— en tout état de cause :
— condamne, solidairement entre eux, les époux J-D à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de leur mauvaise foi évidente, qui l’ont privée de la jouissance paisible de ses droits et lui ont causé un préjudice moral important ;
— les condamne en outre, sous la même solidarité, au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme H, épouse L, expose, en substance, que :
— les ayants cause peuvent se prévaloir de l’autorité de la chose juge d’un jugement auquel leur auteur était partie ;
— dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 25 septembre 1987, M. J s’était présenté comme gérant des affaires de l’indivision qui existait, alors, entre lui et Mme A, plus tard auteur de Mme D, épouse J, sur la parcelle XXX ;
— l’existence d’une indivision sur une partie du chemin est bien mentionnée dans le jugement du 25 septembre 1987 ;
— s’agissant du second chemin, seul un simple droit de passage a été reconnu à sa mère ;
— toutefois, un droit de passage est un droit réel attaché au fond et non à la personne de son titulaire ;
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N° 14/02170 – 9 -
— les actes notariés versés aux débats sont parfaitement valables ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à se prévaloir d’un droit indivis sur la parcelle cadastrée XXX, au vu des actes translatifs de propriété intervenus au profit de l’une et l’autre des parties à l’instance et en particulier de l’acte originel de division de 1963 aux termes duquel M. AB J ne disposait que de la moitié indivise du chemin litigieux ;
— à titre très subsidiaire, il est indiscutable que sa parcelle est enclavée et que le chemin le plus court et le moins dommageable pour y accéder emprunte la parcelle XXX.
SUR CE, LA COUR
La cour constate en premier lieu que :
— la copie de la minute de l’acte du 17 mars 1963, versée aux débats par les appelants, comporte en page 4, à la rubrique charges et conditions, un renvoi à la mention manuscrite suivante, ajoutée dans la marge : « A ce sujet, il est ici convenu que les deux chemins existants resteront communs entre Mme H et M. J AB » ;
— l’intimée verse aux débats une copie de l’expédition délivrée à sa mère, dans laquelle cette même mention a été dactylographiée.
La cour constate en second lieu que :
— la copie, versée aux débats par les appelants, de l’acte reçu le 20 juillet 2006 par Maître FRICAUDET, notaire associé à Saint-Étienne, est une copie de l’expédition et comporte en page 1 la justification de sa publication à la conservation des hypothèques du Puy-en-Velay ;
— par cet acte, Mme A a cédé à Mme AX D, épouse de M. Y J :
— les parcelles figurant au cadastre de Lapte sous les numéros 1182, 1184 et 1187 de la section H ;
— « des droits indivis sur une parcelle de terrain à usage de passage commun figurant au cadastre savoir section XXX XXX surface 04 a 01 ca ».
— il est mentionné en page 4 de cet acte : « Précision étant ici faite que ladite parcelle est indivise avec Monsieur Y J » ;
— cette dernière mention n’exclut pas l’existence d’autres propriétaires indivis.
L’extension de la notion de représentation dans l’action a permis de considérer que les ayants cause universels ou à titre universel des parties sont censés avoir figuré à l’instance à laquelle leur auteur a participé et peuvent ainsi invoquer à leur profit les jugements obtenus par leur auteur, de même qu’ils peuvent se voir opposer les décisions rendues contre lui. L’ayant cause universel, ou à titre universel, qui accepte la succession, est en effet le continuateur de la personne du défunt, de sorte qu’il est soumis aux décisions de justice rendues pour ou contre le défunt.
De la copie versée aux débats de l’arrêt du 17 décembre 1990, rendu dans une affaire enrôlée sous le n° 1743/89, il ressort qu’il n’a pas confirmé, comme allégué par l’intimée, le jugement rendu le 25 septembre 1987 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay mais en réalité confirmé un jugement rendu le 25 avril 1989 par le tribunal d’instance d’Yssingeaux frappé d’appel par M. Y J (copie de l’arrêt du 17 décembre 1990 versée aux débats, page 2).
Il appartient en conséquence à l’intimée, à supposer que le jugement du 25 septembre 1987 ait été frappé d’appel, de verser aux débats l’arrêt qu’elle invoque.
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N° 14/02170 – 10 -
Il lui incombera par ailleurs de verser aux débats un plan sur lequel figurera l’emplacement exact des clôtures « installées au nord et au sud du chemin » dont elle sollicite l’enlèvement ou le maintien en contrepartie de la remise d’une clé, les photographies versées aux débats ne permettant pas de déterminer leur localisation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
SURSOIT à statuer,
ORDONNE la réouverture des débats,
REVOQUE l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 15 février 2016 à 14 heures, aux fins de production aux débats par l’intimée :
— d’une copie de l’arrêt rendu le 17 décembre 1990 par cette cour, confirmatif du jugement rendu le 25 septembre 1987 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ;
— d’un plan sur lequel figurera l’emplacement exact des clôtures « installées au nord et au sud du chemin » dont elle sollicite l’enlèvement ou le maintien en contrepartie de la remise d’une clé ;
RESERVE les dépens.
le greffier le président
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