Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2517943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… D…, représentée par Me Fiawoo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Sarthe de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures pour lui remettre son autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de la Sarthe a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, qui constitue une liberté fondamentale dès lors que la société Pulmann Paris Montparnasse qui l’emploie, a suspendu à compter du 11 octobre 2025 son contrat de travail et l’en a informé par courrier du 9 octobre 2025 ;
- elle a déposé auprès des services de la préfecture de la Sarthe via l’ANEF, un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour dont la préfecture a bien accusé réception mais aucun titre de séjour ne lui a été délivré en dépit de ses relances alors qu’en plus, elle est parent d’enfant français ;
- en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour lui ouvrant droit au travail, ses contrats de travail sont suspendus à compter du 11 octobre 2025 pour l’un et du 20 décembre 2025 pour l’autre, de sorte que l’urgence est établie puisqu’elle ne peut plus assumer ses charges et prendre soin de ses filles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que le 15 octobre 2025, il a communiqué à Mme A… une décision favorable lui indiquant que son titre de séjour, qui sera valable du 20 décembre 2024 au 19 décembre 2026, est en cours de fabrication et qu’au surplus, elle dispose actuellement d’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, émise le 15 octobre 2025, lui permettant de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 10 octobre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 10 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 8 décembre 1987, était titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 19 décembre 2024. Le 13 octobre 2024, elle en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de la Sarthe. Le 26 mars 2025, elle a été rendue destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dont la validité expirait le 10 octobre 2025 et qui n’avait pas fait l’objet d’un renouvellement au jour de l’enregistrement de la présente requête pour la troisième fois, laquelle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Sarthe de la convoquer dans un délai de 48 heures pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 octobre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a émis pour Mme A… une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette attestation autorise Mme A… à séjourner et travailler en France. En outre, çà la même date, le préfet de la Sarthe lui a indiqué que son titre de séjour, qui sera valable du 20 décembre 2024 au 19 décembre 2026, est en cours de fabrication. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à être convoquée et à obtenir une autorisation provisoire de séjour.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er. : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 550 euros (cinq cents cinquante euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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