Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 31 janv. 2024, n° 2310410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Leloup, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble : – l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et atteste d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment en raison d’une erreur de fait ; En ce qui concerne le refus de séjour : – la décision en litige méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : – la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ; – elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Dupin, – et les observations de Me Leloup, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 10 novembre 1995, est entrée sur le territoire français le 18 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » et a été par la suite titulaire de titres de séjour en qualité d’étudiante, dont le dernier était valable jusqu’au 15 décembre 2022. Par une demande en date du 17 novembre 2022, elle a sollicité auprès du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d’éloignement. Mme A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet du Nord s’est fondé sur l’absence de caractère sérieux dans les études poursuivies par l’intéressée, notamment au regard de son double échec en Master mention « Arts, études curatoriales » au sein de l’Université polytechnique des Hauts-de-France, durant les années académiques 2020-2021 et 2021-2022, ainsi que sur l’absence de progression dans ses études depuis son entrée sur le territoire français, en septembre 2018 et la validation, en 2020 d’un premier Master, mention « Arts plastiques et management artistique ». Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vue diagnostiquer en décembre 2021 une pathologie gynécologique grave, l’endométriose, pour laquelle elle est suivie, y compris au plan psychologique, comme en atteste les différents certificats médicaux produits. D’autre part, les pièces versées au dossier établissent la cohérence d’un parcours académique dans le domaine des arts plastiques et de la mode, ayant abouti à son inscription, antérieure à la date de l’arrêté en litige, en doctorat au sein de l’Université Paris 8. A cet égard, le comité de suivi de l’école doctorale où est inscrite l’intéressée a souligné le sérieux des études poursuivies dans son rapport du 2 juin 2023 et donné un avis favorable à la poursuite de la recherche engagée. Dans ces conditions, et malgré les deux années d’échecs évoquées plus haut, imputables au moins pour partie à de graves problèmes, Mme A démontre le sérieux et la cohérence d’ensemble de son parcours d’étudiante sur le territoire français depuis septembre 2018. Par suite, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressée. Le moyen qui en est tiré doit donc être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A, est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2023, par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Nord, ou le préfet compétent territorialement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme A, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiante » d’une durée d’un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de conditions d’astreinte. Sur les frais du litige : 6. En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A, et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 4 juillet 2023 est annulé.Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « étudiant », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : L’État versera à Mme A, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Charlery, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.- 2 -No 2310410
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