Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2025, n° 2515677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU « au gourmet provençal - aux plaisirs de Marie » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, la SASU « au gourmet provençal- aux plaisirs de Marie», représentée par Me Salmon, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 14 novembre 2025 portant fermeture administrative de la boulangerie qu’elle exploite ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, sa situation financière menaçant sa survie en cas d’absence de réouverture ;
- il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, du fait du maintien de la fermeture alors que l’ensemble des mesures prescrites ont été prises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. D’autre part, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par arrêté du 14 novembre 2025 le préfet des Bouches du Rhône a fermé administrativement la boulangerie à l’enseigne « au gourmet provençal » à Aubagne en conditionnant sa réouverture à la mise en œuvre d’une série de mesure qu’elle prescrit. Celle-ci demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. La société requérante, qui ne conteste pas les motifs de la décision en litige, se prévaut de la réalisation des mesures prescrites, constatées par constat d’huissier le 8 décembre 2025. Elle n’a toutefois demandé à l’administration la levée de l’arrêté de fermeture que le 11 décembre, soit deux jours seulement avant la saisine du juge, en fin de semaine, et sans même attendre sa réponse. Il y a lieu de rappeler à la requérante que le juge administratif ne peut se substituer à cette dernière et ne saurait être saisi, comme en l’espèce, au seul motif que sa décision, sur le fondement de l’article L. 521-2, serait nécessairement plus rapide. Il s’ensuit que, quelques soient les motifs avancés au titre de l’urgence, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU « au gourmet provençal ».
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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