Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 18 févr. 2025, n° 2304484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A conteste la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de reconnaître sa pathologie comme étant imputable au service et l’a informée de ce que ses arrêts de travail et soins seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire.
Elle soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et se prévaut de ce que le médecin de prévention a indiqué, dans son avis du 15 novembre 2022, qu’elle souffre d’une « tendinopathie calcifiante épaule droite et gauche » et que cette maladie « remplit toutes les conditions des tableaux des maladies professionnelles ».
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle est dépourvue de moyens et que l’avis du conseil médical départemental n’est pas une décision faisant grief ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller, rapporteur ;
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d’enseignement, exerçant les fonctions d’agent d’entretien au sein du collège Charles de Gaulle de Fameck a adressé au département de la Moselle un certificat d’arrêt de travail le 15 novembre 2022. Par courrier du même jour, Mme A a sollicité la reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie d’origine professionnelle. Le 12 décembre 2022, à la demande de son employeur, elle a été vue par un médecin agréé, qui a estimé que la pathologie présentée n’était « pas imputable à la maladie professionnelle Tableau 57 A ». Par courrier du 18 janvier 2023, le département a communiqué ces conclusions à Mme A et l’a informée que son dossier était transmis pour avis au conseil médical départemental. Dans un avis du 17 février 2023, le médecin de prévention du département, a indiqué que Mme A souffrait d’une « tendinopathie calcifiante épaule droit et gauche » et que cette maladie " rempli[ssait] toutes les conditions des tableaux des maladies professionnelles « . Le 11 mai 2023, le conseil médical départemental a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie du 15 novembre 2022, au motif que la pathologie ne répondait pas » aux conditions mentionnées dans le tableau des maladies professionnelles 57A ". Il a, par ailleurs, considéré que Mme A était inapte de manière définitive et absolue à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade et qu’un reclassement était à prévoir. Par une décision du 13 juin 2023, le département de la Moselle a indiqué à Mme A que l’imputabilité au service de sa pathologie n’était pas reconnue et l’a informée que les arrêts de travail et les soins seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
3. Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : () / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même article ne sont pas remplies ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au fonctionnaire qui entend voir reconnaître le caractère professionnel d’une pathologie dont il souffre d’apporter des éléments de nature à justifier l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et son travail habituel.
5. En premier lieu, le tableau des maladies professionnelles annexé à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, mentionne, en son numéro 57, A, « Epaule », la « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » ainsi que la " Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). " Si la pathologie dont Mme A fait état est une tendinopathie des deux épaules, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’elle soit non calcifiante ni même qu’elle puisse être qualifiée d’aigüe ou de chronique. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la pathologie dont souffre la requérante puisse être considérée comme figurant au tableau des maladies professionnelles annexé à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. C’est d’ailleurs ce qu’a estimé le conseil médical départemental dans son avis du 11 mai 2023.
6. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir que ses fonctions impliquent l’exécution de gestes répétitifs et des tâches qui incluent le port de chaises et le lavage de tables, sols et escaliers et si elle se prévaut de l’avis émis le 17 février 2023 par le médecin de prévention du département, les éléments produits par la requérante ne suffisent pas à établir l’existence d’un lien direct entre son travail habituel et sa pathologie. Dès lors, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que sa maladie doit être reconnue imputable au service, quand bien même elle ne serait pas mentionnée au tableau des maladies professionnelles.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Moselle, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304484
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