Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2508921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B, résidente de l’avenue Fernand Bouisson à La Ciotat, faisant part de son inquiétude grandissante concernant la circulation routière sur cette voie, demande au tribunal « d’envisager et de proposer des mesures concrètes et rapides pour remédier à cette situation préoccupante, qui ne fait qu’empirer ».
Elle soutient que :
— l’avenue Fernand Bouisson est aujourd’hui le théâtre d’un trafic routier particulièrement dense, souvent à des vitesses largement excessives, et cela à toute heure du jour comme de la nuit ;
— cette situation engendre non seulement une pollution sonore et atmosphérique préoccupante mais représente surtout un danger réel pour les riverains et autres personnes, piétons ou cyclistes ;
— mère de deux jeunes enfants, elle a peur de sortir de chez elle en voiture, évitant régulièrement de justesse des accidents de la route avec des véhicules lancés à trop vive allure ;
— malgré les limitations de vitesse en vigueur, trop peu de contrôles semblent être effectués et aucun aménagement n’a été proposé ;
— à cela s’ajoute, depuis le 7 juillet 2025, la circulation d’une nouvelle ligne de bus, ne faisant qu’augmenter le passage et la fréquentation de l’avenue ;
— elle est convaincue que la sécurité des habitants doit rester la priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de La Ciotat a pris le 15 juillet 2025 un arrêté portant réglementation de la circulation publique et du stationnement des véhicules sur l’avenue Fernand Bouisson sur le territoire de la commune. Si, par la présente requête, Mme B, résidente de l’avenue Fernand Bouisson à La Ciotat, faisant part de son inquiétude grandissante concernant la circulation routière sur cette voie, demande au tribunal « d’envisager et de proposer des mesures concrètes et rapides pour remédier à cette situation préoccupante, qui ne fait qu’empirer », elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, pourrait s’estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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