Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 déc. 2024, n° 2101884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2101884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 février 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 mai 2021, les 21 juin et 16 août 2022, et les 2 août et 12 septembre 2024, sous le n° 2101813, Mme A B, représentée par la SCP Cherrier-Bodineau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Etienne du Rouvray à lui verser la somme de 41 124,50 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de son accident de service du 9 mars 2018 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Etienne du Rouvray à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice relatif à son déficit fonctionnel permanent ou, à titre subsidiaire, la somme de 9 600 euros et de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen au paiement de la somme de 2 400 euros à ce titre ;
3°) de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des souffrances qu’elle a endurées ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune du CHU de Rouen la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne les responsabilités :
*la responsabilité sans faute de la commune est engagée en raison de l’accident de service dont elle a été victime ;
*la responsabilité pour faute du CHU de Rouen est engagée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— en ce qui concerne la réparation des préjudices :
*à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent (DFP), l’intégralité de la réparation doit être supportée par la commune ;
*conformément au rapport d’expertise et sur la base d’un taux horaire de 20 euros, les frais d’assistance par une tierce personne doivent être indemnisés à hauteur de 2 342 euros ;
*il convient d’allouer une somme de 12 958 euros pour les frais d’aménagement d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, dès lors qu’elle est titulaire du permis depuis 1990 ;
*sur une base journalière de 30 euros, le déficit fonctionnel temporaire (DFT) doit être indemnisé à hauteur de la somme de 4 332 euros ;
*s’agissant des souffrances endurées, le CHU de Rouen et la commune doivent être condamnés, respectivement, au versement d’une somme de 1 500 euros et 4 500 euros ;
*le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de la somme de 4 000 euros ;
*s’agissant du déficit fonctionnel permanent (DFP), elle est fondée à demander une somme de 12 000 euros, laquelle, à titre principal, doit être supportée intégralement par la commune compte-tenu de la présomption d’imputabilité qui pèse sur elle ou, à titre subsidiaire, être supportée par la commune et le CHU de Rouen à concurrence de leurs responsabilités respectives, soit 8 % et 2%, la commune devant alors être condamnée au versement d’une somme de 9 600 euros et le CHU de Rouen au versement de la somme de 2 500 euros ;
*une somme de 10 00 euros doit lui être accordée au titre du préjudice d’agrément ;
*la commune doit être condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros pour le préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 13 juillet 2022 et le 8 novembre 2024, le centre hospitalier et universitaire (CHU) de Rouen, représenté par Me Chiffert, demande au tribunal de :
1°) prendre acte qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant le principe de sa responsabilité ;
2°) juger que les seuls préjudices en lien avec le traitement orthopédique qu’il a mis en place correspondent à des souffrances endurées limitées à 0,5/7 et une partie du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
3°) de fixer les préjudices de Mme B à 800 euros au titre des souffrances endurées et 2 400 euros au titre du DFP ;
4°) de ramener à de plus justes proportions la demande de condamnation formulée au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— en ce qui concerne sa responsabilité, il n’entend pas contester les conclusions du rapport d’expertise du docteur D ;
— en ce qui concerne les préjudices liés aux fautes qu’il a commises, une somme de 800 euros doit être allouée à la requérante en ce qui concerne les souffrances endurées et une somme de 2 400 euros en ce qui concerne le DFP.
Par des lettres enregistrées le 27 juillet 2022 et le 4 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
II./ Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 mai 2021, le 31 janvier 2022, et les 2 août et 12 septembre 2024, sous le n° 2101884, Mme A B, représentée par la SCP Cherrier-Bodineau, présente des conclusions et des moyens identiques à la requête n° 2101883.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 2 septembre 2024, la commune de Saint-Etienne du Rouvray, représentée par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit réduite à de justes proportions.
Elle fait valoir que :
— ainsi que l’a indiqué l’expert, le CHU de Rouen est responsable d’une majoration du déficit fonctionnel permanent (DFP) et des souffrances endurées ;
— l’état antérieur de Mme B doit être pris en compte pour l’évaluation de ses préjudices ;
— en ce qui concerne l’assistance temporaire par une tierce personne, une partie de ce préjudice est imputable au CHU de Rouen ;
— sur la base d’un taux horaire de 13 euros, les frais d’assistance par une tierce personne doivent être limités à la somme de 650 euros ;
— en ce qui concerne la prise en charge de l’acquisition d’une boîte automatique, d’une part, elle relève en totalité au CHU de Rouen, d’autre part, le surcoût lié à l’acquisition de celle-ci n’est pas justifié et, enfin, il convient de retenir une durée d’amortissement de 7 ans et non de 5 ans, et en calculant la capitalisation en prenant en compte l’âge de la requérante à la date du jugement, le surcoût lié à l’acquisition de cette boîte automatique doit être évalué à la somme de 8 783,42 euros ;
— conformément à l’expertise réalisée par le docteur C du 18 janvier 2020, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT) doit être effectuée en tenant compte de la prise en charge non-conforme du CHU et correspond donc au DFT strictement imputable à l’accident de service, soit 659,20 euros sur la base d’un taux journalier de 16 euros ; à titre subsidiaire, en retenant les périodes de DFT déterminées par le docteur D dans son rapport du 20 juin 2024 et sur la base du même taux, l’indemnisation doit être de 1 981,60 euros ;
— l’indemnisation des souffrances endurées au titre de l’accident de service, cotées à 2,5/7, ne saurait excéder 1 000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire n’est pas établi et, en tout état de cause, ce préjudice devrait être fixé à 0,5/7 et être indemnisé pour un montant maximum de 100 euros ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent (DFP) doit être pris en charge à 50 % par le CHU de Rouen et la part du DFP imputable à l’accident de service doit être évalué à 3% pour tenir compte de la prise en charge non-conforme par le CHU de Rouen et doit être évalué à 5 591 euros ;
— le préjudice d’agrément n’est pas établi ;
— l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, fixé à 0,5/7 par le docteur D, doit être évaluée à la somme de 400 euros.
Vu :
— l’ordonnance n° 2001277 du 20 novembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné un expert judiciaire et l’ordonnance du 16 février 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la somme de 1 500 euros ;
— la décision du 14 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Rouen a, avant dire droit, prescrit une mesure d’expertise et l’ordonnance du 27 février 2023 de désignation d’un expert judiciaire ;
— le rapport du Dr E D, expert, enregistré le 30 juillet 2024 ;
— l’ordonnance du 12 septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert judiciaire à la somme de 2 451,38 euros, sous déduction de l’allocation provisionnelle de 720 euros accordée par ordonnance du 14 septembre 2023 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Monange, substituant Me Enard-Bazire, pour la commune de Saint-Etienne du Rouvray.
Les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe technique territoriale de 2nde classe, exerce les fonctions d’agent technique d’entretien de la piscine municipale au sein de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray. Elle a été victime d’un accident le 9 mars 2018 sur son lieu de travail, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 4 octobre 2018 du maire de la commune. A la suite de son accident, elle a été prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen où lui a été diagnostiquée une double fracture du poignet (une fracture de l’extrémité inférieure du radius supra articulaire avec bascule postérieure estimée entre 15° et 20° et une fracture de l’extrémité inférieure de la styloïde ulnaire). Après avoir réalisé des radiographies, elle a été autorisée à regagner son domicile après qu’une attelle lui a été posée. Face à la persistance de douleurs, Mme B s’est rendue, le 11 mars 2018, aux urgences du CHU de Rouen et son attelle a été repositionnée. Le 21 mars 2018, l’intéressée a été reçue en consultation orthopédique au sein du CHU de Rouen. A l’issue de cette consultation, une manchette en résine lui a été posée. A la suite de l’ablation de la manchette en résine, et malgré des séances de rééducation, la persistance des douleurs de Mme B a justifié la réalisation d’une scintigraphie le 29 mai 2018 mettant en évidence une importante hyperfixation du poignet droit en regard du foyer de la fracture. Malgré la poursuite de la prise en charge de Mme B, cette dernière a continué à souffrir de son poignet droit. Dans ce contexte, une expertise amiable a été diligentée avec le CHU de Rouen. A la suite du dépôt du rapport de l’expert le 18 janvier 2020, et après avoir formulé une demande indemnitaire le 27 janvier 2021, laquelle est restée sans réponse, Mme B a demandé au tribunal, par une requête enregistrée sous le n° 2101813, de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 90 245,11 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge. Parallèlement, par une requête enregistrée le 3 avril 2020, Mme B a demandé la désignation d’un expert au juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui, par une ordonnance du 20 novembre 2020, a prescrit la mesure d’expertise sollicitée. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 14 janvier 2021. Par une lettre du 27 janvier 2021, Mme B a adressé une demande indemnitaire à la commune tendant à la réparation des préjudices subis du fait de son accident de service. En l’absence de réponse, elle a demandé au tribunal, par une requête enregistrée sous le n° 2101884, de condamner la commune de Saint Etienne du Rouvray à lui verser la somme globale de 70 007,10 euros. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif de Rouen a décidé de joindre les requêtes n° 2101813 et 2101884 et, avant dire droit, a prescrit une expertise. Par une ordonnance du 27 février 2023, le président du tribunal administratif de Rouen a désigné comme expert le Dr D, dont le rapport a été enregistré le 30 juillet 2024.
2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande au tribunal de condamner, d’une part, la commune de Saint-Etienne du Rouvray à lui verser la somme de 41 124,50 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis suite à son accident de service du 9 mars 2018, d’autre part, de la condamner au versement de la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice relatif à son déficit fonctionnel permanent ou, à titre subsidiaire, la somme de 9 600 euros et de condamner le CHU de Rouen au paiement de la somme de 2 400 euros à ce titre et, enfin, de condamner le CHU de Rouen à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des souffrances qu’elle a endurées.
Sur les responsabilités :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune de Saint-Etienne du Rouvray :
3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Il est constant que l’accident dont a été victime Mme B le 9 mars 2018 sur son lieu de travail, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 4 octobre 2018 du maire de la commune de Saint-Etienne du Rouvray, constitue un accident de service. Ainsi, et alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée à la commune, sa responsabilité à l’égard de son agent se trouve engagée. La requérante peut donc prétendre à l’indemnisation des préjudices personnels et patrimoniaux qui en découlent directement, réserve faite de ceux liés aux pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi qu’à l’incidence professionnelle, au titre de l’obligation des collectivités publiques de garantir leurs agents contre les dommages corporels qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du CHU de Rouen :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
6. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise médicale réalisée par le Dr D, que lors de la prise en charge de Mme B, le CHU de Rouen s’est abstenu de réaliser une intervention chirurgicale sur la facture de son poignet droit, consistant en une réduction de la bascule de ce poignet, suivie d’une ostéosynthèse, ce qui a conduit à la persistance d’un cal vicieux radial majorant l’atteinte déficitaire de la mobilité du poignet. En outre, l’expert a relevé que compte-tenu des vives douleurs dont se plaignait Mme B, le CHU de Rouen aurait dû modifier plus tôt l’immobilisation en résine de son poignet droit. Par suite, le CHU de Rouen a commis des manquements fautifs dans la prise en charge et le traitement de la requérante, qui sont de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions précitées du I. de l’article 1142-1 du code de la santé publique.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le lien de causalité :
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 30 juillet 2024, que les fautes commises par le CHU de Rouen n’ont eu pour conséquences qu’une aggravation de son déficit fonctionnel permanent et une majoration des souffrances qu’elle a endurées. Dans ces conditions, et contrairement à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, la requérante est seulement fondée à demander au centre hospitalier la réparation de ces préjudices, qui sont seuls en lien direct avec les manquements fautifs commis par celui-ci.
En ce qui concerne le préjudice patrimonial temporaire :
8. L’expert a constaté que l’état de santé de Mme B avait requis une assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour du 10 mars 2018 au 3 mai 2018, soit 55 jours, et deux heures par semaine du 4 mai 2018 au 11 décembre 2018. Sur la base d’un taux horaire moyen de 14 euros pour l’assistance nécessaire non spécialisée, la requérante a droit à une somme de 1 654 euros.
En ce qui concerne le préjudice patrimonial permanent :
9. Mme B soutient, alors qu’elle est titulaire du permis de conduire, qu’il est nécessaire d’apporter des adaptations à son véhicule en l’équipant d’une boite automatique. Compte-tenu des frais d’installation de cette boite automatique, qu’elle estime à 2 000 euros, elle demande le versement, sous forme de capital, d’une somme de 12 958,80 euros eu égard à la nécessité de changer tous les cinq ans son véhicule.
10. Toutefois, si la requérante peut prétendre au remboursement des dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation de son véhicule, elle ne démontre pas qu’elle possèderait une automobile ni, à supposer qu’elle en possède une, qu’elle ait procédé aux dépenses alléguées. Par suite, elle ne saurait demander la réparation de ce chef de préjudice. Si Mme B venait à acquérir un véhicule, les frais futurs nécessaires à son adaptation en lien avec l’accident de service devront être remboursés, sur présentation de justificatifs, par la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray au fur et à mesure de leur exposition et dans la limite d’une fréquence de renouvellement de sept ans.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. Le Dr D a évalué le déficit fonctionnel temporaire de Mme B à 100 % les 9 mars 2018 et 19 juin 2018, à 50 % du 10 mars 2018 au 3 mai 2018, à 25 % du 4 mai 2018 au 11 décembre 2018, et à 15 % du 12 décembre 2018 au 17 janvier 2020, date à l’issue de laquelle son état de santé a été déclaré consolidé. Dès lors, eu égard aux troubles dans ses conditions d’existence et de son incapacité fonctionnelle et sur la base d’un taux journalier de 16 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 2 315 euros.
S’agissant des souffrances endurées avant consolidation de l’état de santé :
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du Dr C, que du 9 mars 2018 au 17 janvier 2020, Mme B a subi des souffrances physiques, psychiques et morales, du fait d’une rééducation longue et inappropriée, de traitements spécifiques et d’un geste de testing et de mobilisation sous anesthésie générale. Selon l’expert, ces souffrances, qui sont imputables à l’accident de service dont a été victime l’intéressée, ont été aggravées par une prise en charge initiale par le CHU de Rouen qui n’a pas été optimale. Elles ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle allant de 1 jusqu’à 7, dont 0,5 imputable au centre hospitalier. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 600 euros, qui sera mise à la charge respective de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et du CHU de Rouen à concurrence de 3 000 euros et 600 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Quant au montant de l’indemnisation :
13. Il résulte de l’instruction qu’à la date de consolidation de la pathologie de Mme B fixée au 18 janvier 2020 comme il a été indiqué précédemment, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %. La requérante étant âgée de 50 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 13 000 euros.
Quant à la répartition de l’indemnisation :
14. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
15. L’expert a considéré qu’une partie du déficit fonctionnel permanent de Mme B était imputable au CHU de Rouen dès lors que l’absence d’intervention chirurgicale avait entrainé la persistance d’un cal vicieux secondaire. Il a estimé que l’intéressée avait perdu 50 % de chance d’obtenir le meilleur résultat thérapeutique possible. En outre, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de faute médicale, Mme B aurait présenté un déficit fonctionnel permanent de seulement 3 %. Par suite, et compte-tenu du pourcentage de perte de chance, il y a lieu de répartir l’indemnisation de ce préjudice en mettant à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray la somme 8 450 euros et à la charge du CHU de Rouen la somme de 4 550 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
16. Si la requérante indique qu’elle ne peut plus, comme auparavant, pratiquer des activités sportives, et notamment la natation, elle ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité d’un préjudice d’agrément spécifique, distinct du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé. Ce préjudice ne peut donc ouvrir droit à indemnisation.
En ce qui concerne les préjudices esthétiques :
17. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’à la suite de son accident de service, le membre supérieur droit de Mme B a été immobilisé par une gouttière brachio anti-brachio palmaire, ce membre étant maintenu coude au corps par une écharpe, cette gouttière ayant ensuite été remplacée par une manchette en résine jusqu’au 3 mai 2018, et qu’après enlèvement de celle-ci, le membre supérieur droit libéré est resté inopérant, amorphe et œdématié en périphérie. Ce préjudice esthétique temporaire évolutif a été évalué par l’expert à 1,5 sur une échelle allant de 1 jusqu’à 7, alors que le préjudice esthétique permanent, lié au fait de devoir porter une attelle occasionnellement, a quant à lui été évalué par l’expert à 0,5. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en allouant à la requérante la somme globale de 1 500 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Etienne du Rouvray à lui verser la somme de 16 919 euros, et du CHU de Rouen au versement de la somme de 3 900 euros qu’elle a demandée.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 16 février 2021 du président du tribunal administratif, à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, et les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 451,38 euros par ordonnance du 12 septembre 2024 du président du tribunal administratif à la charge, et à part égale, de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et du CHU de Rouen.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et du CHU de Rouen, chacun en ce qui les concerne, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Etienne-du-Rouvray est condamnée à verser à Mme B la somme de 16 919 euros.
Article 2 : Le CHU de Rouen est condamné à verser à Mme B la somme de 3 900 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 16 février 2021 à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Article 4 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés par ordonnance du 12 septembre 2024 à la somme de 2 451,38 euros, sont mis à la charge définitive et à part égale de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et du CHU de Rouen.
Article 5 : La commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et le CHU de Rouen verseront, chacun, la somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier universitaire de Rouen et à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°s 2101813, 2101884
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