Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er avr. 2026, n° 2604262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Taelman et Me Le Pors, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de première délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ou, subsidiairement, de renouvellement de certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois à compter de cette date, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à lui verser à lui au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
*
elle méconnaît les stipulations des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
*
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’à la suite de la résolution d’un problème de blocage informatique temporaire du dossier du requérant, ses services ont pu convoquer celui-ci par courriel à un rendez-vous fixé le 2 avril 2026 à 14h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu :
-
la requête n° 2602990 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 1er avril 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Taelman, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que la demande relative aux frais liés au litige était en réalité présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant algérien né le 29 octobre 1998 et entré en France le 12 septembre 2019, a déposé le 27 août 2024 une demande de première délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ou, subsidiairement, de renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant » et valable du 13 octobre 2023 au 12 octobre 2024 dont il était alors titulaire. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Alors que la décision en litige a notamment pour objet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, de refuser le renouvellement du dernier titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-de-Marne ne fait état, en défense, d’aucune circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce la présomption mentionnée au point précédent en se bornant à faire valoir qu’à la suite de la résolution d’un problème de blocage informatique temporaire du dossier du requérant, ses services ont pu convoquer celui-ci par courriel à un rendez-vous fixé le 2 avril 2026 à 14h00 pour le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour. La condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie.
D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 5, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour déposée par M. A… le 27 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de munir M. A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour déposée par M. A… le 27 août 2024 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir M. A… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Taxe d'aménagement ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Parcelle ·
- Permis de démolir ·
- Restitution ·
- Responsabilité limitée ·
- Biodiversité
- Avis ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Accessibilité ·
- Commission ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Parlement européen ·
- Enfant ·
- Règlement (ue) ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garde ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Pièces
- Visa ·
- Comores ·
- Etats membres ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Étranger ·
- Volonté
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Rétablissement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Statut ·
- Terme
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Immigration ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Délai
- Syndicat mixte ·
- Alimentation en eau ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.