Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2605285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de changement de statut dans un délai de 15 jours, d’instruire cette demande et de la convoquer pour le dépôt ou la régularisation de mon dossier si nécessaire.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libanais titulaire d’un titre de séjour portant la mention recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 27 janvier 2025 au 26 janvier 2026, a sollicité un changement de statut en salarié par courrier parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 14 novembre 2025. N’ayant pas reçu de récépissé de sa demande, M. B… a réussi à obtenir un rendez-vous le 18 mars 2026 à la préfecture où il a appris que son dossier avait été perdu. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande de changement de statut dans un délai de 15 jours, d’instruire cette demande et de la convoquer pour le dépôt ou la régularisation de mon dossier si nécessaire.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de ce qui précède que soit la préfecture a bien reçu le dossier du requérant le 14 novembre 2025, comme l’accusé de réception de sa demande l’établit, et le préfet des Bouches-du-Rhône a, en application des dispositions précitées, rejeté implicitement la demande de l’intéressé au plus tard quatre mois après le 14 novembre 2025, à savoir le 14 mars 2026, soit le dossier de M. B… a effectivement été perdu et il pouvait déposer de nouveau son dossier complet lors du rendez-vous en préfecture le 18 mars 2026 à 11h15, comme d’ailleurs la convocation l’y invitait.
Par suite, la requête tendant à ce que la préfecture enregistre et instruise la demande de titre de séjour M. B… ne peut en tout état de cause qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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