Rejet 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 janv. 2025, n° 2408230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. C, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’absence de délai de départ volontaire :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 4 septembre 2024, ont été produites pour
M. C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier du requérant.
Il invite le tribunal à porter attention aux condamnations dont le requérant a fait l’objet et son comportement général qui caractérise une menace pour l’ordre public, fait valoir que le requérant ne peut valablement faire état de sa condition de parent d’enfant français dès lors qu’il n’apporte pas la preuve de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et que le requérant n’est pas dépourvu de famille dans son pays d’origine où résident son père, ses trois frères et ses deux sœurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 3 septembre 1990, serait entré en France le 3 août 2010. Il a bénéficié de titres de séjour, dont le dernier a expiré le 4 mai 2022. Il a sollicité le 31 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de père d’un enfant français mineur résidant en France, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. L’arrêté litigieux vise également l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel a été prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette dernière n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, après avoir cité l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le comportement de M. C, qui s’est rendu coupable de plusieurs infractions et a fait l’objet de condamnations qu’il détaille, constitue une menace à l’ordre public et qu’il peut pour ce motif faire l’objet d’un refus de délais de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, alors que l’arrêté attaqué fait état de la prise en considération d’éléments propres à la situation de M. C, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet s’est prononcé sur une admission au séjour de l’intéressé sur le fondement de cet article. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article. Au surplus, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. C soutient être entré en France en 2010, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par les pièces produites, sa présence sur le territoire français depuis cette date. Si l’intéressé se prévaut de sa relation avec Mme D**, ressortissante française, dont est issu un enfant né en 2019, et de la présence sur le territoire national de deux autres enfants français nés d’une précédente union, il ne justifie pas d’une communauté de vie suffisamment ancienne avec Mme A** dès lors que l’attestation de la caisse d’allocations familiales, l’attestation d’hébergement par sa compagne et le contrat d’abonnement à l’eau auprès de Suez qu’il verse au dossier ont tous été établis en 2024. L’intéressé ne justifie pas davantage de la réalité et de l’intensité de sa relation avec ses enfants, notamment ceux issus d’une précédente union qui vivent en Corrèze avec leur mère. Par ailleurs, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et ses cinq frères et sœurs, comme en atteste la fiche de renseignements qu’il a signée le 27 septembre 2023. Enfin, il ressort notamment de l’avis défavorable émis par la commission du titre de séjour, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que M. C a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles il ne s’est pas soumis. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en prenant les décisions contestées, méconnu les stipulations et dispositions précitées.
7. En cinquième lieu, au regard des circonstances mentionnées plus haut sur les attaches du requérant sur le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage, en prenant les décisions contestées, entaché son appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
8. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment ses articles L. 612-6 et L. 612-10. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l’espèce, le requérant n’invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et alors que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prenant la décision contestée, entachée son appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation du requérant, d’une erreur manifeste.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. C en ce sens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. OuillonLa greffière,
Signé
M-J. Amboise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Parlement européen ·
- Enfant ·
- Règlement (ue) ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Famille
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garde ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Pièces
- Visa ·
- Comores ·
- Etats membres ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Accord de schengen ·
- Étranger ·
- Volonté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Rétablissement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Stage
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Immigration ·
- Liste
- Piscine ·
- Taxe d'aménagement ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Parcelle ·
- Permis de démolir ·
- Restitution ·
- Responsabilité limitée ·
- Biodiversité
- Avis ·
- Maire ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Accessibilité ·
- Commission ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Alimentation en eau ·
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Statut ·
- Terme
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.