Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 29 juin 2023, n° 2104004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2104004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, la SELARL Pharmacie Favier et
la SELARL Pharmacie Randanne, représentées par Me Soustre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France a autorisé le transfert de l’officine détenue par
la SELARL Pharmacie Macaigne au sein de la commune d’Amiens ;
2°) d’enjoindre à l’agence régionale de santé Hauts-de-France de procéder à la fermeture de l’officine transférée ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Hauts-de-France la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— le dossier de demande était incomplet en l’absence d’indication sur le plan de secteur fourni de l’emplacement des projets immobiliers mentionnés au 3° de l’article L. 5125-2 du code de la santé publique ;
— le transfert sollicité ne répond pas à la condition de caractère optimal de la desserte en médicaments au regard du 3° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique alors que l’évolution démographique prévisible du quartier d’accueil de l’officine a déjà été prise en compte lors de l’octroi des précédentes autorisations de transfert et au regard de l’évolution pouvant, le cas échéant, être constatée depuis le 2 juin 2017, date de l’autorisation de transfert dont a bénéficié la pharmacie Favier, qui ne justifie pas le transfert demandé ;
— les conditions d’accès à la nouvelle officine ne répondent pas aux exigences du 1° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique en l’absence de stationnement dédié notamment pour les personnes à mobilité réduite et en l’absence de desserte suffisante par les transports en commun alors que leurs propres officines sont mieux adaptées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la SELARL Pharmacie Macaigne, représentée par Me Brunel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des SELARL Pharmacie Favier et Pharmacie Randanne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les SELARL Pharmacie Favier et Pharmacie Randanne ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, l’agence régionale de santé Hauts-de-France conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les effets dans le temps d’une éventuelle annulation soient modulés en les reportant de six mois.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les SELARL Pharmacie Favier et Pharmacie Randanne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Brunel représentant la SELARL Pharmacie Macaigne.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Pharmacie Macaigne a demandé, le 1er juin 2021 à l’agence régionale de santé Hauts-de-France, l’autorisation de transférer l’officine qu’elle exploite 2 place Gambetta à Amiens au 190 rue Jean Moulin de la même commune. Par un arrêté du 30 septembre 2021, dont la SELARL Pharmacie Favier et la SELARL Pharmacie Randanne demandent l’annulation, le directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France a autorisé ce transfert.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mai 2021 régulièrement publié le 1er juin 2021 au recueil des actes administratifs de la région Hauts-de-France, modifié par un arrêté du 21 juin 2021, régulièrement publié au même recueil le 25 juin 2021, le directeur général de l’agence régionale de santé Hauts-de-France a donné délégation à M. A B, sous-directeur de la performance, de l’efficience, de la qualité de l’offre de soins et des produits de santé/biologie, à l’effet de signer toutes décisions, conventions et correspondances relevant des attributions de son service à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés portant transfert de pharmacies d’officine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 5125-1 du code de la santé publique : " I. – L’autorisation de création, de transfert d’une officine de pharmacie ou de regroupement d’officines, sauf pour celles mentionnées à l’article L. 5125-10, est demandée au directeur général de l’agence régionale de santé du lieu où l’exploitation est envisagée, par le ou les pharmaciens sollicitant en leur nom, ou au nom de la société qu’ils représentent, l’obtention de cette autorisation. Lorsque la demande est présentée par une société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, elle est signée par chaque associé ou copropriétaire devant exercer dans l’officine. / La demande est accompagnée d’un dossier comportant : / 1° L’identité et la qualification des pharmaciens ainsi que, le cas échéant, l’identité et la forme juridique de la ou des sociétés auteurs du projet ; / 2° La localisation projetée de l’officine et celle de l’officine ou des officines dont le transfert ou le regroupement est envisagé, le cas échéant ; / 3° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; / 4° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d’installation prévues aux articles
R. 5125-8 et R. 5125-9. / La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. () « . Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie : » Le dossier accompagnant toute demande de création, transfert ou regroupement d’officines de pharmacie, à l’exception de celles portant sur l’ouverture d’une officine au sein d’un aéroport en application de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, comprend également les éléments suivants : () / 6° Un plan de secteur mis à l’échelle proposant une délimitation des quartiers d’origine et d’accueil au sens de l’article
L. 5125-3-1, et positionnant exactement : / a) Les emplacements d’origine et d’accueil de la ou des officines concernées par la demande, y compris de leurs locaux de stockage ou de l’annexe prévue à l’article L. 5125-7-1 ; / b) L’emplacement des pharmacies environnantes ; / c) Le cas échéant, dans le quartier d’accueil, l’emplacement des projets immobiliers mentionnés au 3° de l’article L. 5125-3-2 ; () ".
4. S’il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de création ou de transfert d’officine de pharmacie, présentée au titre de l’article R. 5125-1 du code de la santé publique et de l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie, de s’assurer du caractère complet du dossier présenté à l’appui de cette demande, la circonstance que ce dossier ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de la santé publique pour l’examen de cette demande, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation que l’autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable, y compris sur l’application du droit d’antériorité, par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, prévu par l’article L. 5125-5 du code de la santé publique.
5. En l’espèce, s’il est constant que le dossier de demande ne comportait pas d’indication, sur le plan du quartier d’accueil, de l’emplacement des projets immobiliers mentionnés au 3° de l’article L. 5125-3-2, soit les projets pour lesquels des permis de construire ont été délivrés et relatifs à des logements individuels ou collectifs, il ressort du dossier de demande que celui-ci comportait en pièce n° 27 un courrier de la ville d’Amiens dressant un tableau récapitulatif des permis de construire délivrés depuis le 1er janvier 2017 au sein du quartier d’accueil de l’officine, précisant pour chaque permis de construire, sa date de dépôt, son demandeur, les parcelles cadastrales concernées, l’adresse du projet, sa description sommaire, le cas échéant, la date d’ouverture du chantier et le nombre de logements créés. Par suite, l’absence de localisation des mêmes projets sur la carte du secteur d’implantation de l’officine n’a pas été de nature à fausser l’appréciation que l’autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable et le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. () ». Aux termes de l’article L. 5125-3-2 du même code : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. ".
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci a estimé que la demande de transfert du quartier d’origine de l’officine en centre-ville d’Amiens vers le quartier
« Saint-Honoré Jeanne d’Arc » dont la délimitation n’est pas contestée, répondait à la condition de caractère optimal de la desserte en médicaments au regard de l’évolution démographique avérée ou prévisible du quartier d’accueil compte-tenu du nombre de permis de construire délivrés dans ce quartier depuis le 1er janvier 2017, qui concernent 2 168 logements dont 1 300 situés au sein de la zone d’aménagement concertée « Intercampus » où souhaite s’installer la SELARL Pharmacie Macaigne.
8. D’une part, pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 5125-2-3 du code de la santé publique, la circonstance que de précédents transferts d’officine aient été autorisés au sein d’un quartier au vu de l’évolution démographique prévisible ou avérée de celui-ci, ne saurait, par elle-même, faire obstacle à ce qu’un nouveau transfert soit accordé au sein de ce quartier au vu de cette évolution prévisible. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la création des zones d’aménagement concertée « Paul Claudel » et « Intercampus » et l’évolution démographique en résultant ayant déjà été prises en compte par des autorisations antérieures, aucun autre transfert ne peut désormais être accordé.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le quartier « Saint-Honoré Jeanne d’Arc » du fait de la réalisation des zones d’aménagement concerté « Paul Claudel » et « Intercampus » connait une évolution démographique avérée importante depuis plusieurs années qui se poursuivait à la date de l’arrêté attaqué, compte-tenu du nombre de permis de construire qui y ont été délivrés depuis le 1er janvier 2017, que l’agence régionale de santé devait prendre en compte pour apprécier la condition posée au 3° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. A cet égard, si les sociétés requérantes soutiennent que certains permis de construire concernent des réhabilitations ou que le nombre d’occupant par logement est disparate selon la nature du projet autorisé, s’agissant notamment des résidences universitaires, il ressort, en tout état de cause, des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci a pris en compte, sur la base du document mentionné au point 5, le nombre de logements dont la construction avait été autorisée.
10. Dans ces conditions, compte-tenu de l’évolution démographique prévisible du quartier « Saint-Honoré Jeanne d’Arc » telle qu’elle résultait des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs et de son ampleur, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le transfert autorisé ne répondait pas à la condition de desserte optimale en médicaments imposée par l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, au regard du 3° de l’article L. 5125-2-3 du même code.
11. En quatrième lieu, si les pharmacies requérantes soutiennent que les conditions posées au 1° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ne sont pas remplies en l’absence de stationnement dédié, notamment pour les personnes à mobilité réduite, et du fait de l’insuffisance de la desserte de la nouvelle officine par les transports en commun, il ressort des pièces du dossier que de nombreuses places de stationnement public entourent le projet dans sa périphérie immédiate et notamment une place de stationnement dédiée aux personnes à mobilité réduite située à quelques mètres de l’officine. En outre, celle-ci est située à 150 mètres d’un arrêt de bus desservi par la ligne n° 5 dont les caractéristiques lui permettent d’être empruntée par des personnes à mobilité réduite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique relatif aux conditions d’accès de la nouvelle officine doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SELARL Pharmacie Favier et la SELARL Pharmacie Randanne doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence régionale de santé Hauts-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SELARL Pharmacie Favier et la SELARL Pharmacie Randanne demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie Favier et la SELARL Pharmacie Randanne une somme globale de
1 500 euros au titre des frais exposés par la SELARL Pharmacie Macaigne et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SELARL Pharmacie Favier et la SELARL Pharmacie Randanne est rejetée.
Article 2 : La SELARL Pharmacie Favier et la SELARL Pharmacie Randanne verseront la somme globale de 1 500 euros à la SELARL Pharmacie Macaigne en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Pharmacie Favier,
la SELARL Pharmacie Randanne, la SELARL Pharmacie Macaigne et à l’agence régionale de santé Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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