Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2509701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 Mme A B demande au juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle la vice-présidente Formation et vie universitaire a décidé de maintenir la décision d’ajournement de sa deuxième année de diplôme de formation générale en sciences médicales datée du 27 août 2024.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que le maintien de la décision d’ajournement l’expose au risque d’exclusion définitive du cursus de médecine alors qu’elle ne conserve pas le bénéfice des notes de l’année précédente et qu’elle ne pourra plus redoubler aucune année de son cursus en application des dispositions de l’arrêté ministériel du 22 mars 2011, cette décision injuste et disproportionnée lui créant un préjudice irréparable par la violation du principe de sécurité juridique et la remise en cause de ses perspectives de carrière et engendre une rupture d’égalité entre sa situation et celle de ses camarades de promotion alors qu’elle a épuisé les autres voies de recours gracieux et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2509686 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision d’ajournement Mme B soutient qu’elle l’expose au risque d’exclusion définitif du cursus de médecine alors qu’elle ne conserve pas le bénéfice des notes de l’année précédente et qu’elle ne pourra plus redoubler aucune année de son cursus en application des dispositions de l’arrêté ministériel du 22 mars 2011, cette décision injuste et disproportionnée lui créant un préjudice irréparable par la violation du principe de sécurité juridique et la remise en cause de ses perspectives de carrière et engendre une rupture d’égalité entre sa situation et celle de ses camarades de promotion alors qu’elle a épuisé les autres voies de recours gracieuses et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Toutefois, la requérante n’est, en l’état de l’instruction, pas empêchée de reprendre ses études en formation de médecine et ne justifie pas, du fait de l’ajournement qui lui a été opposé, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses études médicales, pas davantage que n’est établie la circonstance qu’elle perdrait toute chance de pouvoir achever son cursus en médecine. Par ailleurs, l’urgence n’est également pas constituée au regard du délai qu’elle a laissé s’écouler depuis la décision initiale d’ajournement du 27 août 2024 qu’elle attribue, sans toutefois l’établir, à un oubli de son avocat. Dès lors, ces justifications ne suffisent pas à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. Par conséquent, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s’apprécier globalement et concrètement, ne peut être regardée comme établie.
5. Par suite, la demande en référé présentée par Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de d’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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